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Les comptables publics procèdent à l’encaissement des traites et obligations qu’ils détiennent.
Le trésorier payeur national est seul habilité à les escompter.
 
Section 4 : Emprunts et engagements
 
Article 124 :
Aucune dette de l’Etat ne peut être contractée sous forme d’émission de rente perpétuelle, de
titres à long, moyen ou court terme ou sous forme d’engagements payables à terme ou par
annuités, qu’en vertu des lois de finances annuelles ; celles-ci fixent en outre les conditions de
conversion ou de consolidation de tout ou partie de la dette de l’Etat et, d’une manière
générale, toutes modifications apportées à un contrat d’emprunt.
Un décret pris sur proposition du ministre chargé des finances déterminera les modalités
pratiques d’exécution de ces opérations ainsi que les conditions dans lesquelles les titres
d’emprunts qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d’opposition,
remplacés ou remboursés.
 
Chapitre 4 : La justification des opérations
 
Article 125 :
Les justifications des recettes concernant le budget général, les comptes spéciaux du Trésor et
les budgets annexes sont constituées par :
* les états récapitulatifs du montant des rôles et les extraits de jugements émis ;
* les ordres de recette, les titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres et de
ces titres visés pour accord par l’ordonnateur ;
* les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.
 
Article 126 :
Les justifications des dépenses concernant le budget général, les comptes spéciaux et les
budgets annexes sont constitués par :
* les mandats, les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les
relevés récapitulant les mandats visés pour accord par l’ordonnateur et, le cas échéant, les
ordres de réquisition du comptable par l’ordonnateur ;
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