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Les administrateurs de crédits, les ordonnateurs ou les autres agents de lEtat nayant pas,
quelle que soit leur autorité, la qualité de comptable public ou de régisseur, ne sont habilités
ni à ouvrir, ni à gérer un compte de disponibilités.
Article 119 :
Les conditions douverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités des
comptables publics seront déterminées par une circulaire du ministre chargé des finances qui
fixera également les règles relatives à la limitation de lencaisse et de lactif de ces comptes.
Article 120 :
Hormis les mouvements de numéraire nécessités par lapprovisionnement ou le dégagement
des caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables de lEtat sont
réalisés par virement de compte, transfert ou remise dun chèque tiré sur le Trésor.
Section 2 : Correspondants
Article 121 :
Les correspondants du Trésor sont des personnes morales et des organismes qui, soit en
application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent, à titre obligatoire ou
facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés à effectuer des opérations de recettes et de
dépenses par lintermédiaire des comptables du Trésor. Sauf autorisation expresse du ministre
chargé des finances il ne peut être ouvert quun seul compte par correspondant ; ces comptes
ne peuvent pas présenter de découvert.
Article 122 :
Les opérations concernant les fonds consignés au Trésor par des particuliers ou à leur profit,
les encaissements et les décaissements provisoires, les transferts pour le compte de
particuliers ou les reliquats à leur rembourser sont constatés à titre dopérations de trésorerie.
Section 3 : Traites et obligations
Article 123 :
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