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Les recettes provenant de restitutions ou de cessions donnent lieu à rétablissement de crédits
au chapitre concerné dans des conditions qui seront précisées par un décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances ; en cas d’annulation de dépenses, les crédits sur
lesquels celles-ci avaient été imputées redeviennent disponibles.
 
Article 116 :
En cas d’erreur d’imputation d’une dépense par l’ordonnateur celui-ci établit un certificat de
ré-imputation qui permet au comptable public de procéder à la rectification dans ses écritures
; si l’erreur d’imputation est le fait du comptable, celui-ci établit un certificat de faux
classement qu’il joint à son compte de gestion et procède à la rectification dans ses écritures. 
 
Chapitre 3 : Les opérations de trésorerie
 
Article 117 :
Les comptables publics de l’Etat sont seuls chargés des opérations de trésorerie de l’Etat qui
comprennent :
* les opérations d’encaissement et de décaissement ;
* l’approvisionnement en fonds et le dégagement des caisses publiques ;
* la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations effectuées pour leur
compte ;
* l’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes
de l’Etat ;
* l’escompte et l’encaissement des traites et obligations émises au profit de l’Etat.
 
Section 1 : Disponibilités et mouvements de fonds
 
Article 118 :
Les fonds de l’Etat sont détenus par les comptables publics de l'Etat ou déposés sur des
comptes ouverts à leur nom dans les écritures de la Banque centrale de Djibouti ; sur
autorisation du ministre chargé des finances les fonds de l'Etat peuvent être déposés dans une
autre banque, notamment dans le cas où il n’existe pas de succursale de la banque centrale au
lieu de résidence du comptable.
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