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Les recettes provenant de restitutions ou de cessions donnent lieu à rétablissement de crédits
au chapitre concerné dans des conditions qui seront précisées par un décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances ; en cas dannulation de dépenses, les crédits sur
lesquels celles-ci avaient été imputées redeviennent disponibles.
Article 116 :
En cas derreur dimputation dune dépense par lordonnateur celui-ci établit un certificat de
ré-imputation qui permet au comptable public de procéder à la rectification dans ses écritures
; si lerreur dimputation est le fait du comptable, celui-ci établit un certificat de faux
classement quil joint à son compte de gestion et procède à la rectification dans ses écritures.
Chapitre 3 : Les opérations de trésorerie
Article 117 :
Les comptables publics de lEtat sont seuls chargés des opérations de trésorerie de lEtat qui
comprennent :
* les opérations dencaissement et de décaissement ;
* lapprovisionnement en fonds et le dégagement des caisses publiques ;
* la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations effectuées pour leur
compte ;
* lémission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes
de lEtat ;
* lescompte et lencaissement des traites et obligations émises au profit de lEtat.
Section 1 : Disponibilités et mouvements de fonds
Article 118 :
Les fonds de lEtat sont détenus par les comptables publics de l'Etat ou déposés sur des
comptes ouverts à leur nom dans les écritures de la Banque centrale de Djibouti ; sur
autorisation du ministre chargé des finances les fonds de l'Etat peuvent être déposés dans une
autre banque, notamment dans le cas où il nexiste pas de succursale de la banque centrale au
lieu de résidence du comptable.
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