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Les comptables du Trésor chargés du paiement des dépenses du budget de l’Etat procèdent
aux contrôles prévus par les articles 12 et 13 du présent décret ; ils veillent au respect des
règles de la prescription telles que fixées aux articles 50 et 51 et s’assurent du caractère
libératoire du règlement ; ils vérifient notamment qu’il est effectué entre les mains ou au
profit du véritable créancier ou de ses ayants droit dûment qualifiés.
 
Article 113 :
Lorsque le paiement est effectué en numéraire le comptable public vérifie l’identité de la
partie prenante et recueille son acquit sur le titre de règlement ; lorsque celle-ci ne sait pas ou
ne peut pas signer il mentionne cette incapacité sur le titre de paiement et fait signer deux
témoins.
 
Section 5 : Les dépenses payées sans ordonnancement préalable
 
Article 114 :
Par dérogation aux procédures arrêtées aux sections 1 à 4 ci-dessus, certaines dépenses
peuvent être payées sans ordonnancement préalable ; il s’agit :
a) De dépenses imputées sur des crédits évaluatifs et dont le règlement est obligatoire en
fonction de dispositions législatives ou réglementaires permanentes ; elles concernent, de
manière non limitative, la dette publique, les arrérages des pensions civiles et militaires, les
frais de trésorerie et les intérêts de la dette à court terme, les dégrèvements sur impôts directs
et indirects, les frais de poursuites et de contentieux, les frais de justice, les remboursements
pour décharge de responsabilité en cas de force majeure et les débets bénéficiant d'une remise
gracieuse ;
b) Des avances de trésorerie consenties aux payeurs auprès des ambassades et des districts ;
ces avances sont versées mensuellement par le trésorier payeur national au vu d’une
autorisation de dépense établie trimestriellement par le directeur des Finances et sont
régularisées selon les procédures réglementaires relatives à l’apurement comptable des
opérations des payeurs du Trésor.
Aucune dépense autre que celles prévues aux alinéas a) et b) du présent article ne peut être
payée sans ordonnancement par un comptable public de l’Etat.
 
Section 6 : Les opérations de régularisation
 
Article 115 :
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