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* la date d’émission du mandat et du bordereau récapitulatif et leur numéro d’ordre dans une
série continue depuis le premier janvier de chaque année ;
* le comptable assignataire de la dépense ;
* le montant à payer au créancier.
Les mandats sont établis au nom d’un seul créancier. En matière de salaires ils peuvent être
collectifs et libellés au nom d’un billeteur ; en ce cas est joint au mandat un état nominatif qui
permet de recueillir l’acquit des bénéficiaires.
 
Article 109 :
Les mandats sont récapitulés sur des bordereaux numérotés dans une série continue depuis le
premier janvier de l’année, datés, signés et arrêtés pour leur montant total ; ces bordereaux
reprennent en antérieurs le montant du bordereau précédent de manière à obtenir le total des
émissions depuis le premier janvier de l’année.
Les mandats et bordereaux peuvent être établis par des moyens informatiques ; en ce cas ils
n’ont pas à être arrêtés en toutes lettres.
 
Article 110 :
Les mandats sont accompagnés des pièces justificatives prévues dans les nomenclatures
mentionnées à l’article 59 ci-dessus et d’un moyen de règlement qui est, selon les cas, un bon
de caisse, un avis de crédit ou un ordre de virement bancaire ou postal émis au profit du
créancier, ou tout autre moyen agréé par le ministre chargé des finances.
Ces documents constituent le dossier de mandatement qui est adressé pour paiement au
comptable public assignataire de la dépense.
 
Section 4 : Le paiement
 
Article 111 :
Les dépenses du budget général de l’Etat, des comptes spéciaux du Trésor et, sauf
dispositions contraires, des budgets annexes sont payées par le trésorier payeur national ou les
comptables du Trésor placés sous son autorité.
 
Article 112 :
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