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Article 105 :
La liquidation des dépenses est effectuée par les administrateurs de crédits dans les conditions
prévues par l’article 40 du présent décret. Les factures, mémoires et décomptes présentés par
les créanciers doivent être produits en original, être datés et signés par eux  et, à l’exception
de ceux qui sont établis par des moyens informatiques, être arrêtés en chiffres et en lettres.
Après vérifications, le liquidateur appose sur les pièces justificatives une mention certifiant le
service fait et l'exactitude des calculs de liquidation et, le cas échéant, établit une attestation
de prise en charge à l'inventaire des fournitures ou des biens livrés ; il transmet le dossier à la
Direction des finances du Ministère des finances aux fins d’ordonnancement. 
Les dépenses payables sans ordonnancement préalable sont, en tant que de besoin, liquidées
par les comptables publics chargés de leur paiement.
 
Article 106 :
Les dépenses ne peuvent être liquidées qu’après engagement régulier ; lorsque le montant de
la liquidation finale diffère de celui de l’engagement initial il doit aussitôt être procédé, soit à
un engagement complémentaire, soit à un dégagement de crédits.
Hors les cas de subventions et d’avances ou d’acomptes payables dans le cadre de marchés
publics ou de conventions qui le stipulent expressément, aucune liquidation ne peut être
effectuée avant service fait.
 
Section 3 : L’ordonnancement
 
Article 107 :
Sous réserve des dispositions de l’article 114 ci-après, seules peuvent être ordonnancées les
dépenses régulièrement engagées et liquidées.
 
Article 108 :
L’ordonnancement d'une dépense se matérialise par l’émission d’un mandat de paiement
signé par le directeur des Finances ; le mandat doit être revêtu du visa du directeur du
Contrôle budgétaire et comporter obligatoirement les mentions suivantes :
* le nom ou la raison sociale du créancier ;
* la ligne budgétaire sur laquelle est imputée la dépense ;
* l’objet de la dépense ;
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