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Article 101 :
Les dépenses de lEtat doivent, avant dêtre payées, être engagées, liquidées et ordonnancées ;
toutefois, dans des cas limitativement prévus par larticle 114 du présent règlement elles
peuvent être payées sans ordonnancement préalable.
Section 1 : Lengagement
Article 102 :
Les administrateurs de crédits dûment habilités ont compétence pour engager les dépenses du
budget de lEtat sur les crédits qui leur sont ouverts par les lois de finances. A cet effet ils
soumettent une proposition dengagement au visa de la Direction du Contrôle budgétaire du
Ministère des finances ou, éventuellement, à celui du contrôleur financier installé dans leur
ministère, préalablement à tout acte portant engagement de dépenses, notamment et de
manière non limitative, les commandes, contrats, conventions, arrêtés, mesures ou décisions
individuelles entraînant une obligation pour lEtat ; aucune dépense ne peut valablement être
engagée sans ce visa.
Article 103 :
Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs les engagements sont
limités soit au montant des crédits ouverts, soit au montant des autorisations de programme
autorisées par les lois de finances.
Les engagements dune année peuvent intervenir dès la promulgation de la loi de finances et
la publication des décrets de répartition ou dès la publication du décret portant reconduction,
par douzièmes provisoires, du budget de l'année précédente, dans la limite des crédits ouverts
par ce décret.
Article 104 :
Les engagements sont retracés et suivis dans une comptabilité tenue par la Direction du
contrôle budgétaire.
Section 2 : La liquidation
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