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Article 97 :
Les ordres de recette doivent indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de liquidation
donne lieu à lémission soit dun ordre dannulation ou de réduction de recette, soit dun ordre
de recette complémentaire ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. Il ne peut
être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la
partie.
Article 98 :
Les ordres de recette sont transmis pour prise en charge et recouvrement au trésorier payeur
national accompagnés dun avis à ladresse du débiteur. En cas de recouvrement forcé les
ordres de recette sont rendus exécutoires par lordonnateur et recouvrés, comme en matière
dimpôts directs, jusquà opposition du débiteur devant la juridiction compétente ; le
recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.
Section 6 : Dispositions communes
Article 99 :
Les débiteurs de créances de lEtat peuvent sacquitter de leur dette par lun des moyens
prévus à larticle 32 ci-dessus. Tout versement donne obligatoirement lieu à la délivrance
dun reçu qui forme titre libératoire envers le Trésor ; la forme des reçus et les conditions de
leur délivrance seront fixées par une circulaire du ministre chargé des finances.
Par exception à la règle fixée à lalinéa ci-dessus, il nest pas délivré de reçu lorsque le
redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, dune façon générale,
une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits, ou bien sil est
donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
Article 100 :
Sous réserve de dispositions particulières prévues par la loi ou les règlements le débiteur de
lEtat est libéré sil présente un reçu régulier, sil invoque le bénéfice dune prescription ou
sil établit la réalité de lencaissement par un comptable public deffets bancaires ou postaux
émis au profit du Trésor en règlement de sa dette.
Chapitre 2 : Les opérations de dépenses
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