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Article 97 :
Les ordres de recette doivent indiquer les bases de la liquidation. Toute erreur de liquidation
donne lieu à l’émission soit d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette, soit d’un ordre
de recette complémentaire ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation. Il ne peut
être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la
partie.
 
Article 98 :
Les ordres de recette sont transmis pour prise en charge et recouvrement au trésorier payeur
national accompagnés d’un avis à l’adresse du débiteur. En cas de recouvrement forcé les
ordres de recette sont rendus exécutoires par l’ordonnateur et recouvrés, comme en matière
d’impôts directs, jusqu’à opposition du débiteur devant la juridiction compétente ; le
recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.
 
Section 6 : Dispositions communes
 
Article 99 :
Les débiteurs de créances de l’Etat peuvent s’acquitter de leur dette par l’un des moyens
prévus à l’article 32 ci-dessus. Tout versement donne obligatoirement lieu à la délivrance
d’un reçu qui forme titre libératoire envers le Trésor ; la forme des reçus et les conditions de
leur délivrance seront fixées par une circulaire du ministre chargé des finances.
Par exception à la règle fixée à l’alinéa ci-dessus, il n’est pas délivré de reçu lorsque le
redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et, d’une façon générale,
une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits, ou bien s’il est
donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
 
Article 100 :
Sous réserve de dispositions particulières prévues par la loi ou les règlements le débiteur de
l’Etat est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou
s’il établit la réalité de l’encaissement par un comptable public d’effets bancaires ou postaux
émis au profit du Trésor en règlement de sa dette.
 
Chapitre 2 : Les opérations de dépenses
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