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Un arrêté du Président de la République pris sur proposition conjointe du ministre chargé des
finances et du ministre de la justice fixera les conditions de prise en charge et de
recouvrement des amendes et des autres condamnations pécuniaires.
Article 93 :
Lorsquun débiteur bénéficie dune mesure damnistie ou de grâce qui nest pas subordonnée
au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des
amendes est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions dune
transaction ou lorsquil invoque la prescription acquise à son profit .
Les amendes et autres condamnations pécuniaires qui nont pu être recouvrées sont admises
en non-valeurs, dans des conditions qui seront fixées par larrêté mentionné au dernier alinéa
de larticle précédent, sous le contrôle du juge des comptes.
Article 94 :
Le produit des amendes pour contraventions de police concernant la circulation, qui font
lobjet dun paiement immédiat entre les mains de lagent verbalisateur, est versé à la caisse
du trésorier payeur national ou du payeur du Trésor concerné.
Section 4 : Les produits du domaine et les droits denregistrement
Article 95 :
Les produits du domaine de lEtat et les droits denregistrement sont liquidés par les services
compétents de la Direction des Recettes et du domaine ; ils sont réglés au comptant ou sur
titre, dans des conditions qui seront fixées par le décret mentionné à larticle 84.
Section 5 : Les créances et produits divers
Article 96 :
Les créances et produits divers autres que ceux mentionnés aux sections 1 à 4 ci-dessus sont
recouvrés, soit au comptant, soit sur ordres de recette émis par la Direction des Finances,
après liquidation des droits effectués par les ministères ou services concernés, sur des bases
fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
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