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Un arrêté du Président de la République pris sur proposition conjointe du ministre chargé des
finances et du ministre de la justice fixera les conditions de prise en charge et de
recouvrement des amendes et des autres condamnations pécuniaires.
 
Article 93 :
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’une mesure d’amnistie ou de grâce qui n’est pas subordonnée
au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des
amendes est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d’une
transaction ou lorsqu’il invoque la prescription acquise à son profit .
Les amendes et autres condamnations pécuniaires qui n’ont pu être recouvrées sont admises
en non-valeurs, dans des conditions qui seront fixées par l’arrêté mentionné au dernier alinéa
de l’article précédent, sous le contrôle du juge des comptes.
 
Article 94 :
Le produit des amendes pour contraventions de police concernant la circulation, qui font
l’objet d’un paiement immédiat entre les mains de l’agent verbalisateur, est versé à la caisse
du trésorier payeur national ou du payeur du Trésor concerné.
 
Section 4 : Les produits du domaine et les droits d’enregistrement
 
Article 95 :
Les produits du domaine de l’Etat et les droits d’enregistrement sont liquidés par les services
compétents de la Direction des Recettes et du domaine ; ils sont réglés au comptant ou sur
titre, dans des conditions qui seront fixées par le décret mentionné à l’article 84.
 
Section 5 : Les créances et produits divers
 
Article 96 :
Les créances et produits divers autres que ceux mentionnés aux sections 1 à 4 ci-dessus sont
recouvrés, soit au comptant, soit sur ordres de recette émis par la Direction des Finances,
après liquidation des droits effectués par les ministères ou services concernés, sur des bases
fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
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