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justifier de l’apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par les lois et
règlements. Ils établissent chaque année, dans des conditions qui seront fixées par une
circulaire du ministre chargé des finances, une situation nominative des restes à recouvrer
précisant la nature des actes de poursuites qu'ils ont diligentés ; cette circulaire déterminera en
outre les modalités de présentation et d’examen des cotes irrécouvrables et de leur admission
en non-valeur.
 
Section 2 : Les impôts indirects
 
Article 90 :
Les impôts indirects sont constitués des taxes, surtaxes et redevances prévues par le code
général des impôts et les lois de finances annuelles ; ils sont liquidés et recouvrés dans les
conditions fixées par le code général des impôts et les lois et règlements en vigueur, soit au
comptant, soit par voie de contrainte.
Chaque année les comptables publics chargés du recouvrement des impôts indirects
établissent, comme en matière d’impôts directs, une situation nominative des restes à
recouvrer.
 
Section 3 : Les amendes et les autres condamnations pécuniaires
 
Article 91 :
Les amendes et les autres condamnations pécuniaires sont liquidées sur la base des textes
législatifs ou réglementaires régissant chaque catégorie d’entre elles, des décisions de justice
ou des décisions administratives qui les ont prononcées.
Le titre de perception est constitué, selon le cas, par l’extrait de jugement ou d’arrêt ou bien
par la décision administrative ; il est pris en charge et recouvré par le trésorier payeur
national.
 
Article 92 :
Le recouvrement des amendes et des autres condamnations pécuniaires est poursuivi, comme
en matière d’impôts directs, contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes
civilement responsables et leurs ayants cause. Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à
l’envoi d’un avis au redevable.
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