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Section 4 : Dispositions communes
 
Article 86 :
Les requêtes en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse présentées par les
comptables publics ou les régisseurs de l’Etat, dont la responsabilité a été mise en jeu par le
ministre chargé des finances ou qui ont fait l'objet d'un arrêt de débet prononcé par le juge des
comptes, sont instruites selon les modalités fixées à l’article 28 du présent décret ; l’avis
motivé du directeur du Trésor et de la comptabilité publique est obligatoire quand le
comptable public mis en cause est un comptable secondaire du Trésor, un comptable des
administrations financières ou un régisseur.
 
Titre III  : Les Opérations Financières de l’Etat
 
Chapitre 1 : Les opérations de recettes
 
Article 87 :
Les recettes de l’Etat comprennent les produits d’impôts, directs et indirects, des amendes et
des autres condamnations pécuniaires, les produits du domaine et les droits d’enregistrement,
les emprunts, subventions et dons, ainsi que les produits divers autorisés par les lois et
règlements en vigueur.
 
Section 1 : Les impôts directs
 
Article 88 :
Les impôts directs et les taxes assimilées sont liquidés et recouvrés dans les conditions
prévues par le code général des impôts et les lois et règlements en vigueur. Les rôles d’impôts
sont pris en charge par les comptables publics assignataires et recouvrés à l’amiable ou par
voie de contrainte.
 
Article 89 :
Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des rôles qu’ils ont pris en charge et doivent
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