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administrations financières et celles des régisseurs d’avance et des régisseurs de recettes
assignés sur sa caisse.  
Le trésorier payeur national est seul chargé de la tenue de la comptabilité de l’Etat et de
l’établissement de la balance générale des comptes du Trésor ; en sa qualité de directeur du
Trésor et de la comptabilité publique il met en état d’examen le compte de gestion annuel de
l’Etat et le produit au juge des comptes.
 
Article 83 :
Les comptables secondaires du Trésor sont les payeurs généraux et les payeurs du Trésor. Ils
sont chargés, pour le compte du trésorier payeur national et sous son contrôle, de
l’encaissement de recettes et du paiement de dépenses qu’ils prennent en charge, exécutent,
justifient et transfèrent dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
 
Section 2 : Les comptables des administrations financières
 
Article 84 :
Sauf dispositions législatives particulières, le recouvrement des impôts, directs et indirects,
des droits d'enregistrement et des produits du domaine incombe à des agents de la Direction
des Recettes et du domaine ayant la qualité de comptables publics. Un décret pris sur
proposition du ministre chargé des finances fixera le statut de ces agents et précisera la nature
de leurs attributions, de leurs obligations et de leur responsabilité.
Ce décret arrêtera en outre les modalités d'encaissement et de comptabilisation du produit des
droits recouvrés par les comptables susvisés.
 
Section 3 : Les régisseurs d’avance et les régisseurs de recettes
 
Article 85 :
Les régies d’avance et les régies de recettes de l’Etat sont créées par arrêté du Président de la
République pris sur proposition conjointe du ministre chargé des finances et du ministre
intéressé, après avis du trésorier payeur national ; les régisseurs, qui sont obligatoirement des
agents dépendant de la Direction du Trésor et de la comptabilité publique, sont nommés sur
proposition du ministre chargé des finances, après avis du trésorier payeur national.
 
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