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Article 78 :
Un arrêté du Président de la République, pris sur proposition du ministre chargé des finances,
fixera les procédures d’engagement et de liquidation des dépenses du budget de l'Etat et de
constatation et de liquidation de ses recettes.
 
Article 79 :
Le ministre chargé des finances, ordonnateur délégué unique du budget de l’Etat, dispose,
dans les conditions fixées par les articles 46 et 47 du présent décret, du droit de requérir les
comptables publics assignataires des dépenses du budget général de l’Etat, des comptes
spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires, des budgets annexes.
 
Chapitre 2 : Les comptables publics
 
Article 80 :
Les comptables publics chargés de l’exécution des opérations financières de l’Etat telles que
définies au Titre III ci-après sont les comptables directs du Trésor et les comptables des
administrations financières ; des régisseurs d’avance et des régisseurs de recettes peuvent être
chargés pour leur compte d’opérations de paiement de dépenses et d’encaissement de recettes.
Section 1 : Les comptables directs du Trésor
Article 81 :
Les comptables directs du Trésor exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du
budget général de l’Etat, des comptes spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires, des
budgets annexes, toutes opérations de trésorerie, et, d’une manière générale, toutes opérations
financières dont l’Etat est chargé, à l’exception des opérations dont l’exécution est
expressément confiée à d’autres comptables publics.
 
Article 82 :
Le trésorier payeur national est le comptable principal de l’Etat ; en cette qualité il exécute
l’ensemble des opérations mentionnées à l’article précédent et centralise et intègre dans ses
écritures les opérations des comptables secondaires du Trésor, celles des comptables des
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