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Article 78 :
Un arrêté du Président de la République, pris sur proposition du ministre chargé des finances,
fixera les procédures dengagement et de liquidation des dépenses du budget de l'Etat et de
constatation et de liquidation de ses recettes.
Article 79 :
Le ministre chargé des finances, ordonnateur délégué unique du budget de lEtat, dispose,
dans les conditions fixées par les articles 46 et 47 du présent décret, du droit de requérir les
comptables publics assignataires des dépenses du budget général de lEtat, des comptes
spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires, des budgets annexes.
Chapitre 2 : Les comptables publics
Article 80 :
Les comptables publics chargés de lexécution des opérations financières de lEtat telles que
définies au Titre III ci-après sont les comptables directs du Trésor et les comptables des
administrations financières ; des régisseurs davance et des régisseurs de recettes peuvent être
chargés pour leur compte dopérations de paiement de dépenses et dencaissement de recettes.
Section 1 : Les comptables directs du Trésor
Article 81 :
Les comptables directs du Trésor exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du
budget général de lEtat, des comptes spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires, des
budgets annexes, toutes opérations de trésorerie, et, dune manière générale, toutes opérations
financières dont lEtat est chargé, à lexception des opérations dont lexécution est
expressément confiée à dautres comptables publics.
Article 82 :
Le trésorier payeur national est le comptable principal de lEtat ; en cette qualité il exécute
lensemble des opérations mentionnées à larticle précédent et centralise et intègre dans ses
écritures les opérations des comptables secondaires du Trésor, celles des comptables des
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