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Section 2 : L'ordonnateur
Article 75 :
Le ministre chargé des finances est lordonnateur délégué unique des dépenses et des recettes
du budget général de lEtat, des comptes spéciaux du Trésor et, sauf dispositions contraires,
des budgets annexes. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et se faire suppléer en cas
dabsence ou dempêchement.
Article 76 :
En matière de dépenses le ministre chargé des finances ou son délégué :
* propose, conformément aux dispositions de la loi relative aux lois de finances, la répartition
par chapitres des crédits globaux ou non affectés par les lois de finances et, en tant que de
besoin, les transferts de crédits de chapitre à chapitre, ainsi que les virements de crédits ou
louverture de crédits supplémentaires, notamment pour faire face à des dépenses urgentes et
imprévues ;
* engage et liquide les dépenses imputables sur les crédits budgétaires affectés à son
département ; il valide les engagements de dépenses proposés par les administrateurs de
crédits ;
* ordonnance lensemble des dépenses du budget général de lEtat, des comptes spéciaux du
Trésor et, sauf dispositions contraires, des budgets annexes ; il émet les ordres de dépenses
correspondants et les fait parvenir, appuyés des justifications réglementaires, au comptable
public assignataire de la dépense ;
* tient la comptabilité des dépenses engagées et celle des dépenses ordonnancées.
Article 77 :
En matière de recettes le ministre chargé des finances est responsable de la constatation et de
la liquidation régulières des recettes de l'Etat ; à ce titre il :
* valide les propositions dordres de recette liquidées par les administrateurs de crédits et
émet les titres correspondants ;
* liquide les créances dont la constatation incombe à son département et émet les ordres de
recette correspondants;
* rend exécutoires les ordres de recette.
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