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Titre I : Dispositions générales
Article 72 :
Les charges et les ressources de lEtat sont prévues et autorisées par les lois de finances
annuelles qui sont préparées, adoptées et exécutées dans les conditions fixées par la loi
relative aux lois de finances et les lois et règlements en vigueur. Lensemble des recettes
concourt à lexécution de lensemble des dépenses ; toutefois certaines recettes peuvent être
affectées à certaines dépenses sous forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux du
Trésor dont la création ou la suppression relève des lois de finances annuelles.
Titre II : Les Administrateurs de crédits, l'Ordonnateur et les Comptables publics
Chapitre 1 : Les administrateurs de crédits et l'ordonnateur
Section 1 : Les administrateurs de crédits
Article 73 :
Les ministres ont linitiative des dépenses de leur département ; à ce titre ils sont
administrateurs des crédits qui sont affectés à leur ministère par les lois de finances ; ils
peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs. Les administrateurs de crédits et leurs
délégués sont accrédités auprès du ministre chargé des finances ou de ses délégués.
Article 74 :
En matière de dépenses les administrateurs de crédits établissent des propositions
dengagement de dépenses qui sont soumises au visa du Directeur du Contrôle budgétaire du
Ministère des finances dans les conditions prévues par l'article 102 ci-après ; ils liquident,
après vérification du service fait, les dépenses régulièrement engagées.
En matière de recettes les administrateurs de crédits constatent et liquident les créances de
lEtat et établissent des propositions dordres de recette qui sont soumises au visa du ministre
chargé des finances.
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