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Article 67 :
Un contrôle s’exerce sur la gestion des administrateurs de crédits, des ordonnateurs et des
comptables publics.
 
Article 68 :
Le contrôle de la gestion des administrateurs de crédits et des ordonnateurs est assuré, selon
les règles propres à chaque organisme public, par l’Assemblée nationale ou les organes
délibérants qualifiés pour approuver les budgets et les comptes, les corps et commissions de
contrôle compétents et le ministre chargé des finances. Un contrôle permanent de leurs
opérations est par ailleurs exercé par les comptables publics aux termes des articles 12 et 13
du présent décret.
 
Article 69 :
Le contrôle des opérations des comptables publics est assuré, selon les règles propres à
chaque catégorie de comptables, par le ministre chargé des finances, le trésorier payeur
national et les corps de contrôle compétents.
 
Article 70 :
Le ministre chargé des finances exerce les contrôles prévus aux articles 68 et 69 par
l’intermédiaire de l’Inspection générale des finances.
 
Article 71 :
Les comptes de l’ensemble des organismes publics sont soumis au contrôle juridictionnel de
la Chambre des comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême qui exerce ses
attributions selon les règles de procédure et de compétence qui lui sont propres.
La Chambre des comptes et de discipline budgétaire statue sur les comptes des comptables
principaux ; elle juge les ordonnateurs et les administrateurs de crédits.
 
IIème PARTIE
 
LES OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT
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