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arrêté du Président de la République pris sur proposition du ministre chargé des finances,
éventuellement après avis du ministre intéressé.
Article 64 :
La comptabilité spéciale des matières, valeurs et titres a pour objet la description des existants
et des mouvements concernant :
* les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis,
emballages commerciaux ;
* les matériels et objets mobiliers ;
* les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux
organismes publics, ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ;
* les formules, titres, timbres, vignettes destinés à lémission et à la vente.
Article 65 :
La comptabilité des organismes publics est tenue par année ; elle retrace toutes les opérations
budgétaires, de trésorerie, patrimoniales et de régularisation rattachées au budget de lannée
en cause jusquà la date de clôture de ce budget, selon les règles propres à chaque catégorie
dorganisme public.
Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période dexécution de leur
budget ; ils sont établis par le comptable en fonctions à cette date. Les règlements particuliers
à chaque catégorie d'organisme public fixent le rôle respectif des administrateurs de crédits,
des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle et de tutelle en matière darrêté
des écritures, détablissement des documents de fin de gestion et dapprobation des comptes
annuels.
Article 66 :
Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans des délais et
selon des formes déterminés, pour chaque catégorie dorganisme public, par la réglementation
en vigueur.
Titre IV : Les Contrôles
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