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* le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
* la détermination des résultats annuels ;
* l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.
 
Article 61 :
La comptabilité des organismes publics comprend une comptabilité générale et, selon les
besoins et les caractères propres à chacun d’entre eux, une comptabilité analytique et une ou
plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.
 
Article 62 :
La comptabilité générale dégage la situation ou les résultats en fin d’exercice ; à cet effet elle
retrace :
* les opérations budgétaires ;
* les opérations de trésorerie ;
* les opérations faites avec des tiers ;
* les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation.
La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double. La nature et les
modalités de fonctionnement des comptes sont définies par une nomenclature des comptes ou
un plan comptable propre à chaque catégorie d'organisme public, qui s’inspire du plan
comptable général.
La comptabilité générale des organismes publics est tenue et justifiée par les comptables
publics ; parallèlement, et selon les besoins, une comptabilité administrative est tenue par les
administrateurs de crédits et les ordonnateurs, dont le but est de décrire et de justifier
l’utilisation des crédits budgétaires.
 
Article 63 :
La comptabilité analytique a pour objet, d’une part de faire apparaître les éléments de calcul
du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués, d’autre part
de permettre un contrôle du rendement des services.
La comptabilité analytique est autonome mais se fonde sur les données établies par la
comptabilité générale. Les objectifs de la comptabilité analytique ainsi que les modalités de
son organisation et de son fonctionnement sont fixés, pour chaque organisme public,  par
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