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Article 32 : Les créances qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus
exécutoires par l'ordonnateur. Les poursuites éventuelles sont mises en oeuvre par l'agent
comptable qui exerce toutes diligences et engage sa responsabilité sur ses actions. En cas de
non recouvrement, les créances irrécouvrables peuvent faire l'objet d'une admission en non
valeur ; la décision d'admission en non valeur est prise, sur rapport motivé de l'agent
comptable, soit par l'ordonnateur, soit par le Conseil d'Administration ; les seuils de
compétence réciproque sont fixés par le règlement intérieur de chaque établissement en
fonction du montant de la créance. Les créances peuvent également faire l'objet d'une remise
gracieuse en cas d'indigence du débiteur ; c'est également le règlement intérieur des
établissements qui en arrête les modalités.
Section II - Les dépenses
Article 33 : Les dépenses des établissements publics sont engagées, liquidées et ordonnancées
par l'ordonnateur, dans la limite des crédits ouverts aux chapitres correspondants. Les titres ou
mandats de paiement sont établis par l'ordonnateur et remis pour paiement à l'agent
comptable, sous bordereau, accompagnés de toutes les pièces justificatives.
Article 34 : L'agent comptable prend en charge les titres de paiement après avoir procédé aux
contrôles prévus par les règlements de comptabilité publique. Il peut refuser de prendre en
charge une dépense qu'il estime irrégulière ; dans ces conditions il renvoie le titre de paiement
à l'ordonnateur en motivant son refus de visa.
Article 35 : Dans cette situation l'ordonnateur peut requérir, par écrit, l'agent comptable de
payer la dépense en cause. En pareil cas celui-ci rend compte immédiatement, par écrit, au
Président du Conseil d'Administration et au Ministre de l'Économie et des Finances, sous
couvert du Trésorier Payeur National. Le comptable qui défère à une réquisition de payer joint
celle-ci au titre de paiement à titre de pièce justificative. En cas de réquisition de paiement
c'est la responsabilité de l'ordonnateur qui se substitue à celle de l'agent comptable ; toutefois
celui-ci ne saurait déférer à une réquisition si elle est motivée par :
* l'indisponibilité des crédits ;
* l'absence de service fait ;
* le caractère non libératoire du règlement ;
* le manque de fonds.
Section III  -  Les Opérations de Trésorerie et de Patrimoine 
Article 36 : Les fonds disponibles des établissements publics sont déposés au Trésor National
ou, avec l'autorisation du Ministre de rattachement et du Ministre de l'Économie et des
Finances, dans une banque de la place.
Article 37 : Seul l’agent comptable a compétence pour manier, encaisser, détenir et
conserver les fonds et valeurs de l’établissement public. 
Article 38 : La comptabilité des établissements publics retrace les mouvements affectant leur
patrimoine. Lors de leur prise en charge les éléments du patrimoine sont comptabilisés par
leur valeur d’acquisition ; ils font l’objet d’amortissements dont la durée, le taux et les
conditions de réévaluation sont fixés par une annexe au plan comptable de l’établissement. 
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