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Chapitre 2 : Le budget - dispositions générales
Article 26 : Les budgets des établissements publics sont établis pour une année budgétaire
complète. Ils s'exécutent sur l'année civile qui peut être complétée par  une "journée
complémentaire", qui ne saurait excéder le 15 février de l'année suivante ; cette période doit
permettre la prise en charge de l'intégralité des recettes et des dépenses de l'exercice qui
s'achève, ainsi que la comptabilisation des opérations d'ordre.
Article 27 : Les budgets retracent l'intégralité des prévisions de recettes et de dépenses, sans
contraction entre elles. Ils sont votés en équilibre et comprennent obligatoirement une section
de fonctionnement et une section des opérations en capital. Les opérations sont présentées
selon la nomenclature du plan comptable de l'établissement. Les budgets sont obligatoirement
complétés par une annexe qui indique :
* l'effectif budgétaire rémunéré pendant l'exercice ;
* les propositions de recrutement prévues pendant l'année ;
* les tarifs des prestations rendues par l'établissement et leur éventuelle revalorisation ;
* les propositions de souscription d'emprunts et leur justification ;
Article 28 : Les crédits ouverts sont limitatifs. En cas de besoin, les budgets rectificatifs
peuvent être établis en cours d'exercice ; ils sont votés et approuvés dans les mêmes formes
que le budget initial dans les conditions exposées à l'article 29 ci-après.
Article 29 : Le projet de budget est établi par le directeur de l'établissement en collaboration
avec l'agent comptable. Il est soumis, accompagné d'un rapport de présentation, au Conseil
d'Administration, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'exercice auquel il
s'applique. Dans les 15 jours qui suivent sont votés par le Conseil d'Administration, il est
transmis pour approbation au Ministre de rattachement et au Ministre de l'Économie et des
Finances qui disposent d'un délai de 15 jours pour faire part de leurs éventuelles observations,
notamment dans le cas où des dépenses obligatoires ne seraient pas prises en compte ; les
Ministres peuvent demander au Conseil d'Administration de modifier le projet initial. En cas
d'accord, ou si les observations des Ministres ont été satisfaire, le projet de budget est arrêté
par le Conseil des Ministres et présenté sous forme de projet de loi à l'Assemblée Nationale
qui l'approuve définitivement. Dans l'hypothèse où le budget n'aurait pas été définitivement
approuvé avant le début de l'exercice, des crédits provisoires peuvent être ouverts sur la base
des prévisions de l'exercice précédent, à la condition que le budget ait été adopté par le
Conseil d'Administration avant la date prévue du 30 novembre.
Chapitre - Le budget - exécution : Opérations de recettes et de dépenses
Section I - Les recettes
Article 30 : Les recettes des établissements publics sont liquidées par l'ordonnateur dans les
conditions fixées par les règlements de comptabilité publique.
Article 31 : Les titres de recette sont émis par l'ordonnateur et remis pour recouvrement à
l'agent comptable, accompagnés de leur pièces justificatives. Celui-ci les prend en charge, les
notifie aux débiteurs et en assure le recouvrement.
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