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Article 21 : Lagent comptable est responsable, personnellement et pécuniairement, des
opérations quil prend en charge ou constate dans ses écritures. Il est seul compétent pour :
* encaisser les recettes de létablissement et en payer les dépenses ;
* tenir la comptabilité générale ;
* détenir, manier et conserver les fonds et valeurs de létablissement et gérer sa
trésorerie.
Lagent comptable a la responsabilité du classement, de larchivage et de la
conservation des pièces comptables. Il a la charge daviser lordonnateur de lexpiration des
baux, dempêcher les prescriptions, de requérir linscription hypothécaire des titres
susceptibles dêtre soumis à cette formalité.
Article 22 : L'agent comptable arrête les comptes financiers de l'exercice dans les conditions
définies à l'article 40 ci-après. Il prépare les projets de budget en collaboration avec le
directeur. Il établit chaque trimestre, à son intention, une situation de trésorerie.
Chapitre 4 : Le personnel
Article 23 : Le personnel des établissements publics est constitué:
* soit de fonctionnaires ou d'agents publics détachés de leur corps d'origine ; en ce cas ils sont
rémunérés par l'établissement selon les règles de la fonction publique ;
* soit de personnels recrutés par l'établissement sur contrats de droit privé ; ceux-ci sont
rémunérés selon la convention collective qui leur est applicable, ou en fonction du statut ou
du règlement intérieur de chaque établissement.
Les modalités de recrutement des agents, les avantages en nature, ainsi que les primes non
prévues par les statuts, sont autorisés par décret, après avis favorable du Conseil
d'Administration.
TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Chapitre 1er : L'organisation comptable
Article 24 : La comptabilité des établissements publics est tenue en partie double par l'agent
comptable. Elle décrit l'exécution des opérations budgétaires et de trésorerie et la gestion du
patrimoine. Elle doit être organisée dans le but de permettre à tout moment le contrôle des
opérations, la connaissance de la situation patrimoniale, le coût et le rendement des services ;
elle détermine les résultats annuels. Elle comprend :
* la comptabilité générale qui retrace les opérations d'exécution du budget, les mouvements
de trésorerie, les relations comptables avec les tiers, l'évolution du patrimoine ;
* éventuellement la comptabilité analytique et la comptabilité de stocks.
Article 25 : Les établissements publics utilisent un plan comptable adapté à leur activité et à
leur mission qui s'inspire du plan comptable général, en conformité avec les règles de
comptabilité publique. Ce plan comptable est approuvé par arrêté pris en conseil des Ministres
après avis favorable du Ministre de rattachement et du Ministre de l'Économie et des
Finances.
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