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Article 14 : Le directeur est chargé de la gestion de l'établissement et de l'exécution des
décisions du Conseil d'Administration. Il représente l'établissement en justice et dans ses
relations avec les tiers. Il a seul compétence pour signer les contrats, conventions, marchés
publics et d'une manière générale, tous actes nécessaires et liés à la gestion de l'établissement.
Il gère le personnel, nomme aux emplois conformément à la réglementation en vigueur, aux
conventions collectives ou au règlement intérieur, dans les limites arrêtées par le Conseil
d'Administration.
Article 15 : Le directeur est l'ordonnateur principal de l'établissement. A ce titre, il engage,
liquide et ordonnance les dépenses ; il liquide les créances et émet les titres de recettes en vue
de leur recouvrement. Il prépare le budget, en collaboration avec l'agent comptable.
Article 16 : Le directeur est responsable de la comptabilité budgétaire et administrative, de la
comptabilité des engagements et éventuellement de la comptabilité de stocks et analytique. Il
a la responsabilité de l'inventaire et de la conservation du patrimoine de l'établissement.
Article 17 : Le directeur prépare les dossiers qui seront présentés au Conseil d’Administration
et rédige les procès-verbaux de séances. Il présente un rapporté d’activité trimestriel au
Conseil d’Administration. En cas de désaccord ou de litige avec le Conseil d’Administration
sur la gestion ou le fonctionnement de l’établissement, le directeur doit informer le Ministre
de rattachement du différend. Le directeur établit, obligatoirement tous les mois à l’attention
du Ministre de rattachement, un rapport sur la situation générale de l’établissement; 
Chapitre 3 : L’agent comptable 
Article 18 : Les établissements publics sont dotés d’un agent comptable qui a la qualité de
comptable public ; un même agent comptable peut avoir en charge plusieurs 
établissements si le volume des opérations ne justifie pas la nomination d’un titulaire à temps
plein. L’agent comptable est nommé pour un durée de 5 ans renouvelable par arrêté pris en
Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Administration de l’établissement, sur
proposition du Ministre de l’Economie et des Finances. En cas de faute lourde ou
d’irrégularités constatées dans sa gestion, l’agent comptable peut être suspendu ou révoqué
par décision du Ministre de l’Economie et des Finances ; un nouvel agent comptable est alors
désigné selon les modalités définies ci-dessus. 
Article 19 : L’agent comptable est installé par le trésorier payeur national ; à cette occasion un
procès-verbal de remise de service entre le comptable entrant et le comptable sortant est établi
qui arrête les comptes à la date de la passation de service. 
Le comptable entrant reprend immédiatement les opérations de son prédécesseur ; il dispose
d’un délai de 6 mois pour faire d’éventuelles réserves sur sa gestion. Avant toute installation
d’un nouvel agent comptable, celui-ci doit obligatoirement produire sa prestation de serment
et la justification de son cautionnement. 
Article 20 : Les fonctions de directeur et d’agent comptable sont incompatibles, et les 
parents du directeur, à quelque titre que ce soit, ne peuvent être nommés agent comptable
dans le même établissement. Le président du Conseil d’Administration peut, en cas de besoin
et après avis du trésorier payeur national, nommer un agent comptable intérimaire qui est
installé dans les formes prévues à l’article 19 ; toutefois cet intérim ne saurait excéder 2 mois,
délai après lequel un nouvel agent comptable devra être nommé et installé. L’agent comptable
intérimaire ne peut en aucun cas être l’ordonnateur où son mandataire. 
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