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Article 14 : Le directeur est chargé de la gestion de l'établissement et de l'exécution des
décisions du Conseil d'Administration. Il représente l'établissement en justice et dans ses
relations avec les tiers. Il a seul compétence pour signer les contrats, conventions, marchés
publics et d'une manière générale, tous actes nécessaires et liés à la gestion de l'établissement.
Il gère le personnel, nomme aux emplois conformément à la réglementation en vigueur, aux
conventions collectives ou au règlement intérieur, dans les limites arrêtées par le Conseil
d'Administration.
Article 15 : Le directeur est l'ordonnateur principal de l'établissement. A ce titre, il engage,
liquide et ordonnance les dépenses ; il liquide les créances et émet les titres de recettes en vue
de leur recouvrement. Il prépare le budget, en collaboration avec l'agent comptable.
Article 16 : Le directeur est responsable de la comptabilité budgétaire et administrative, de la
comptabilité des engagements et éventuellement de la comptabilité de stocks et analytique. Il
a la responsabilité de l'inventaire et de la conservation du patrimoine de l'établissement.
Article 17 : Le directeur prépare les dossiers qui seront présentés au Conseil dAdministration
et rédige les procès-verbaux de séances. Il présente un rapporté dactivité trimestriel au
Conseil dAdministration. En cas de désaccord ou de litige avec le Conseil dAdministration
sur la gestion ou le fonctionnement de létablissement, le directeur doit informer le Ministre
de rattachement du différend. Le directeur établit, obligatoirement tous les mois à lattention
du Ministre de rattachement, un rapport sur la situation générale de létablissement;
Chapitre 3 : Lagent comptable
Article 18 : Les établissements publics sont dotés dun agent comptable qui a la qualité de
comptable public ; un même agent comptable peut avoir en charge plusieurs
établissements si le volume des opérations ne justifie pas la nomination dun titulaire à temps
plein. Lagent comptable est nommé pour un durée de 5 ans renouvelable par arrêté pris en
Conseil des Ministres, après avis du Conseil dAdministration de létablissement, sur
proposition du Ministre de lEconomie et des Finances. En cas de faute lourde ou
dirrégularités constatées dans sa gestion, lagent comptable peut être suspendu ou révoqué
par décision du Ministre de lEconomie et des Finances ; un nouvel agent comptable est alors
désigné selon les modalités définies ci-dessus.
Article 19 : Lagent comptable est installé par le trésorier payeur national ; à cette occasion un
procès-verbal de remise de service entre le comptable entrant et le comptable sortant est établi
qui arrête les comptes à la date de la passation de service.
Le comptable entrant reprend immédiatement les opérations de son prédécesseur ; il dispose
dun délai de 6 mois pour faire déventuelles réserves sur sa gestion. Avant toute installation
dun nouvel agent comptable, celui-ci doit obligatoirement produire sa prestation de serment
et la justification de son cautionnement.
Article 20 : Les fonctions de directeur et dagent comptable sont incompatibles, et les
parents du directeur, à quelque titre que ce soit, ne peuvent être nommés agent comptable
dans le même établissement. Le président du Conseil dAdministration peut, en cas de besoin
et après avis du trésorier payeur national, nommer un agent comptable intérimaire qui est
installé dans les formes prévues à larticle 19 ; toutefois cet intérim ne saurait excéder 2 mois,
délai après lequel un nouvel agent comptable devra être nommé et installé. Lagent comptable
intérimaire ne peut en aucun cas être lordonnateur où son mandataire.
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