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en séance. Le Conseil dAdministration se réunit obligatoirement 3 fois par un an au
minimum :
* le 31 mars au plus tard pour approuver les comptes de lexercice précédent ;
* avant le 30 juin pour examiner la situation de létablissement ;
* le 30 novembre au plus tard pour voter le budget de lexercice suivant.
Article 10 : Les réunions du Conseil dAdministration font lobjet dun procès-verbal qui est
adressé à chaque administrateur, au Ministre de rattachement et au Ministre de lÉconomie et
des Finances (Direction de lÉconomie) dans le délai maximal dun mois après chaque
réunion. Les administrateurs, ainsi que les Ministères concernés, disposent dun délai de 15
jours pour faire part de leurs éventuelles observations. Passé ce délai, si aucune remarque
nest formulée, le procès-verbal est considéré comme tacitement adopté ; en cas
dobservations, obligatoirement exprimées par écrit au président, le Conseil dAdministration
en adopte la version définitive à loccasion de la séance suivante. Le Conseil
dAdministration peut saisir le Ministre de rattachement sur toute question ou tout litige
rencontré ou constaté dans le fonctionnement de létablissement. En cas de différend avec le
Ministre de rattachement ou de retard constaté dans les procédures de transmission ou
dapprobation des délibérations, le Conseil dAdministration en informe le Ministre de
lÉconomie et des Finances qui saisit le Conseil des Ministres.
Article 11 : Dans les limites posées par le présent décret, et sous réserve de lapprobation par
lautorité de tutelle lorsquelle est prévue, le Conseil dAdministration a compétence pour :
* voter les budgets, autoriser la souscription d'emprunts, arrêter les tarifs de l'établissement,
approuver les marchés ;
* fixer l'organigramme de l'établissement, définir la politique salariale et les conditions de
rémunération des personnels ;
* approuver les comptes financiers ;
* arrêter le règlement intérieur ;
* déterminer la politique générale, économique et financière de l'établissement conformément
aux orientations stratégiques définies pour le secteur concerné par le Gouvernement.
Il donne son avis à l'occasion de la nomination du directeur et propose celle de l'agent
comptable. Il peut, à tout moment, se faire communiquer par les services tout document qu'il
juge nécessaire à son information.
Chapitre 2 : Le directeur
Article 12 : Les établissements sont gérés par un directeur nommé pour 3 ans et renouvelable
une fois, par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de rattachement,
après avis du Conseil d'Administration.
Article 13 : En cas de besoin un directeur intérimaire, choisi au sein de l'administration de
l'établissement et aux compétences reconnues, peut être désigné par le président du Conseil
d'Administration . Cet intérim ne saurait toutefois dépasser 2 mois, délai au delà duquel un
nouveau directeur devra être nommé dans les conditions fixées à l'article 12.
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