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en séance. Le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement 3 fois par un an au
minimum :
* le 31 mars au plus tard pour approuver les comptes de l’exercice précédent ;
* avant le 30 juin pour examiner la situation de l’établissement ;
* le 30 novembre au plus tard pour voter le budget de l’exercice suivant.
Article 10 : Les réunions du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal qui est
adressé à chaque administrateur, au Ministre de rattachement et au Ministre de l’Économie et
des Finances (Direction de l’Économie) dans le délai maximal d’un mois après chaque
réunion. Les administrateurs, ainsi que les Ministères concernés, disposent d’un délai de 15
jours pour faire part de leurs éventuelles observations. Passé ce délai, si aucune remarque
n’est formulée, le procès-verbal est considéré comme tacitement adopté ; en cas
d’observations, obligatoirement exprimées par écrit au président, le Conseil d’Administration
en adopte la version définitive à l’occasion de la séance suivante. Le Conseil
d’Administration peut saisir le Ministre de rattachement sur toute question ou tout litige
rencontré ou constaté dans le fonctionnement de l’établissement. En cas de différend avec le
Ministre de rattachement ou de retard constaté dans les procédures de transmission ou
d’approbation des délibérations, le Conseil d’Administration en informe le Ministre de
l’Économie et des Finances qui saisit le Conseil des Ministres. 
Article 11 : Dans les limites posées par le présent décret, et sous réserve de l’approbation par
l’autorité de tutelle lorsqu’elle est prévue, le Conseil d’Administration a compétence pour :
* voter les budgets, autoriser la souscription d'emprunts, arrêter les tarifs de l'établissement,
approuver les marchés ;
* fixer l'organigramme de l'établissement, définir la politique salariale et les conditions de
rémunération des personnels ;
* approuver les comptes financiers ;
* arrêter le règlement intérieur ;
* déterminer la politique générale, économique et financière de l'établissement conformément
aux orientations stratégiques définies pour le secteur concerné par le Gouvernement.
Il donne son avis à l'occasion de la nomination du directeur et propose celle de l'agent
comptable. Il peut, à tout moment, se faire communiquer par les services tout document qu'il
juge nécessaire à son information.
Chapitre 2 : Le directeur
Article 12 : Les établissements sont gérés par un directeur nommé pour 3 ans et renouvelable
une fois, par arrêté pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de rattachement,
après avis du Conseil d'Administration.
Article 13 : En cas de besoin un directeur intérimaire, choisi au sein de l'administration de
l'établissement et aux compétences reconnues, peut être désigné par le président du Conseil
d'Administration . Cet intérim ne saurait toutefois dépasser 2 mois, délai au delà duquel un
nouveau directeur devra être nommé dans les conditions fixées à l'article 12.
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