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les décisions prises. Le suivi économique et financier des établissements publics est
assuré par la Direction de lÉconomie du Ministère de lÉconomie et des Finances, dans les
conditions précisées à larticle 46 ci-après.
Article 3 : Les établissements publics concernés sont administrés par un Conseil
dAdministration et gérés par un directeur dans les conditions prévues par les article 5 à 11 et
12 à 17 ci-après. Ils sont dotés dun agent comptable dont les formes de nomination et les
compétences font lobjet des articles 18 à 22 ci-après.
Article 4 : Les établissements publics objet du présent décret sont soumis aux règles
générales de la comptabilité publique et au contrôle juridictionnel de la chambre des
comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême.
TITRE II : ORGANISATION INTERNE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Chapitre 1er : Le Conseil dAdministration
Article 5 : Les établissements publics à caractère administratifs sont administrés par un
Conseil dAdministration dont les membres, appelés administrateurs, nommés pour 3
ans renouvelables, sont choisis en fonction de leurs compétences en relation avec
lactivité et la mission de chaque établissement. Sont membres de droit, un représentant du
Ministre de rattachement et un représentant du Ministre de lÉconomie et des Finances,
désignés par leurs Ministres respectifs.
Article 6 : Les membres du Gouvernement ne peuvent, en aucun cas, être nommés
administrateurs dun établissement public.
Article 7 : Lors de sa première séance le Conseil dAdministration se réunit sur convocation
du Ministre de rattachement ; il élit en son sein un président qui a le titre de président du
Conseil dAdministration. Le président est élu pour une durée qui ne saurait excéder celle de
son mandat dadministrateur ou celle du Conseil dAdministration si celui-ci est
régulièrement renouvelé ; le Conseil dAdministration désigne également un vice-président.
Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter aux
séances du Conseil dAdministration ; un même administrateur ne peut se voir confier que
deux mandats au maximum. Le Conseil dAdministration délibère valablement à la majorité
des membres présents ou représentés ; en cas dégalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 8 : Le président préside les séances du Conseil dAdministration, il en arrête lordre du
jour et signe les procès-verbaux ainsi que les délibérations ; il représente le Conseil
dAdministration à légard des tiers. En cas dempêchement temporaire, le président peut
déléguer ses compétences au vice-président. Si lindisponibilité du président est supérieur à 2
mois, le vice-président convoque et préside un Conseil dAdministration extraordinaire qui
élit un nouveau président.
Article 9 : Le Conseil dAdministration se réunit, à la convocation de son président, sur un
ordre du jour qui est adressé à chacun des administrateurs, ainsi quau Ministre de
rattachement et au ministre de lÉconomie et des Finances, au moins 10 jours avant la date de
la réunion ; lordre du jour est obligatoirement accompagné des dossiers qui seront examinés
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