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les décisions prises. Le suivi économique et financier des établissements publics est 
assuré par la Direction de l’Économie du Ministère de l’Économie et des Finances, dans les
conditions précisées à l’article 46 ci-après. 
Article 3 : Les établissements publics concernés sont administrés par un Conseil 
d’Administration et gérés par un directeur dans les conditions prévues par les article 5 à 11 et
12 à 17 ci-après. Ils sont dotés d’un agent comptable dont les formes de nomination et les
compétences font l’objet des articles 18 à 22 ci-après. 
Article 4 : Les établissements publics objet du présent décret sont soumis aux règles 
générales de la comptabilité publique et au contrôle juridictionnel de la chambre des 
comptes et de discipline budgétaire de la Cour suprême. 
TITRE II : ORGANISATION INTERNE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
Chapitre 1er : Le Conseil d’Administration 
Article 5 : Les établissements publics à caractère administratifs sont administrés par un
Conseil d’Administration dont les membres, appelés administrateurs, nommés pour 3 
ans renouvelables, sont choisis en fonction de leurs compétences en relation avec 
l’activité et la mission de chaque établissement. Sont membres de droit, un représentant du
Ministre de rattachement et un représentant du Ministre de l’Économie et des Finances,
désignés par leurs Ministres respectifs. 
Article 6 : Les membres du Gouvernement ne peuvent, en aucun cas, être nommés
administrateurs d’un établissement public. 
Article 7 : Lors de sa première séance le Conseil d’Administration se réunit sur convocation
du Ministre de rattachement ; il élit en son sein un président qui a le titre de président du
Conseil d’Administration. Le président est élu pour une durée qui ne saurait excéder celle de
son mandat d’administrateur ou celle du Conseil d’Administration si celui-ci est
régulièrement renouvelé ; le Conseil d’Administration désigne également un vice-président.
Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter aux
séances du Conseil d’Administration ; un même administrateur ne peut se voir confier que
deux mandats au maximum. Le Conseil d’Administration délibère valablement à la majorité
des membres présents ou représentés ; en cas d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 8 : Le président préside les séances du Conseil d’Administration, il en arrête l’ordre du
jour et signe les procès-verbaux ainsi que les délibérations ; il représente le Conseil
d’Administration à l’égard des tiers. En cas d’empêchement temporaire, le président peut
déléguer ses compétences au vice-président. Si l’indisponibilité du président est supérieur à 2
mois, le vice-président convoque et préside un Conseil d’Administration extraordinaire qui
élit un nouveau président.
Article 9 : Le Conseil d’Administration se réunit, à la convocation de son président, sur un
ordre du jour qui est adressé à chacun des administrateurs, ainsi qu’au Ministre de
rattachement et au ministre de l’Économie et des Finances, au moins 10 jours avant la date de
la réunion ; l’ordre du jour est obligatoirement accompagné des dossiers qui seront examinés
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