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Article 39 : Le Directeur a la responsabilité, en collaboration avec l’agent comptable, de
l’inventaire et de la conservation du patrimoine de l’établissement. 
TITRE IV - JUSTIFICATION DES OPERATIONS ET CONTROLES
Article 40 : Le compte financier de chaque exercice est établi et signé par l’agent 
comptable ; il est co-signé par le Directeur. Il comprend obligatoirement : 
* un compte de résultat ; 
* un bilan ; 
* la balance générale des comptes ; 
* une situation de l’exécution du budget en distinguant les opérations d’exploitation et 
les opérations en capital. 
Le compte financier est accompagné d’un rapport de l’agent comptable sur l’analyse des
résultats et la situation financière de l’établissement en fin d’exercice. 
Article 41 : Le compte financier est certifié par un commissaire aux comptes dont le rapport
est joint au dossier. Le commissaire aux comptes des établissements publics à caractère
administratif est le Trésorier Payeur National. Celui-ci peut désigner un commissaire aux
comptes délégué qui sera rémunéré par l’établissement ; le mandat du commissaire aux
comptes délégué ne saurait excéder deux exercices. 
Article 42 : Le compte financier annuel, accompagné du rapport de l’agent comptable et de
celui du commissaire aux comptes, est présenté au Conseil d’Administration qui l’arrête avant
le 31 mars de l’année qui suit. Il est ensuite transmis au Ministre de rattachement et au
Ministre de l’Économie et des Finances pour approbation par le Conseil des Ministres et
présentation à l’Assemblée Nationale. A cette occasion les Ministres sont fondés à faire toutes
observations qu’ils jugent nécessaires sur les comptes présentés ; ces observations sont
notifiées au Président du Conseil d’Administration, au directeur et à l’agent comptable de
l’établissement. 
Article 43 : Avant le 31 juillet suivant, le compte financier accompagné des rapports 
susvisés, des observations des Ministres et de la loi d’approbation est adressé à la chambre
des comptes et de discipline budgétaire de la cour suprême ; un décret fixera les conditions et
les modalités de cette transmission, ainsi que la procédure devant la haute juridiction. 
L’agent comptable est responsable de la conservation des pièces comptables relatives à sa
gestion qui doivent pouvoir être consultés et vérifiées sur place par la chambre des comptes
ou les autres corps de contrôle. Ces pièces sont conservées pendant une durée minimale de 10
ans après le quitus du juge des comptes. 
Article 44 : Les établissements publics sont soumis aux contrôles de l’inspection générale des
finances et aux vérifications techniques du trésorier payeur national. Ces vérifications sont
effectuées soit à l’initiative des corps de contrôle, soit à celle des Ministres concernés. 
Article 45 : Le Ministre de rattachement peut, au vu des procès-verbaux des réunions au
Conseil d’Administration ou s’il est saisi soit par le Conseil d’Administration, soit par le
directeur, ou en cas de circonstances propres à mettre en cause de bon fonctionnement 
de l’établissement, informer le Conseil des Ministres et lui demander de prendre des décisions
qui s’imposent ; à l’occasion de l’approbation des budgets et des comptes 
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