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mode de transport, lassurance obligatoire est limitée à la couverture " Accidents caractérisés
" ou " Accidents Majeurs ".
Article 3 : Les risques laissés à la charge de lassuré en cas de souscription dune garantie
autre que " Tous Risques " ne peuvent être assurés, le cas échéant, quauprès dun organisme
dassurance ayant son siège social en République de Djibouti.
Article 4 : Le contrat dassurance souscrit pour toute importation dont la valeur FOB excède
500 000 FD donne lieu à délivrance dun certificat dassurance. Ce certificat est considéré
comme document justificatif de la souscription et de la domiciliation de lassurance
obligatoire des facultés ou marchandises à limportation instituée par la loi n° 40/AN/99/4ème
L du 8/06/1999.
Article 5 : Conformément à larticle 193 de la loi n° 40/AN/99/4ème du 8/06/1999, le
certificat dassurance mentionné à larticle 4 ci-dessus ne peut être délivré que par les sociétés
dassurance ayant leur siège social en République de Djibouti. De même, les personnes
habilitées à présenter des opérations dassurance comme les intermédiaires (notamment les
agents courtiers) doivent placer les contrats dassurance des facultés importées uniquement et
exclusivement auprès des sociétés ayant leur siège social en République de Djibouti.
Article 6 : Le certificat dassurance est établi en 3 exemplaires ventilés comme suit :
- loriginal est conservé par lassuré pour être présenté à lassureur en cas de
réclamation, le duplicata est versé au dossier de la société dassurance, le 3ème exemplaire est
remis aux services des douanes par lassuré au moment où il accomplit les formalités
douanières pour lenlèvement des marchandises ou facultés au Port ou à lAéroport ou pour
faire entrer lesdites marchandises, par les postes frontières, sur le territoire nationale.
Article 7 : Le certificat dassurance contient les mentions obligatoires ci-après :
a) le numéro du certificat ;
b) la date et le lieu de souscription de lassurance ;
c) le type de contrat souscrit, notamment :
- police au voyage,
- police dabonnement,
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