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i) les obligations et les autres emprunts émis au cours de l’exercice, les
remboursements et les amortissements effectués ; 
j) la liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour
l’entreprise ; 
k) une déclaration aux termes de laquelle l’entreprise ne s’est portée caution pour
aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour
lesquelles l’entreprise s’est portée caution et le montant des engagements garantis ; une
déclaration aux termes de laquelle  l’entreprise n’a pris aucun engagement de vente ou d’achat 
à terme et n’a signé aucune promesse d’achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la
déclaration du montant des  engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31
Décembre ; 
l) une déclaration relative aux engagements pris par l’entreprise si celle-ci pratique des
opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les
réassureurs ; 
m) un tableau indiquant l’effectif, au dernier jour de l’exercice, du personnel salarié de
l’entreprise en République de Djibouti ventilé en " personnel de direction et cadres ", "
inspecteurs du cadre ", " agent de maîtrise ", " employés ", " autres producteurs salariés ", "
total du personnel salarié en République de Djibouti ", ainsi que le nombre d’agents généraux
en République de Djibouti. 
 
Article 36 : Les entreprises doivent tenir à la disposition de la sous-direction des affaires
économiques, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale chargée de
statuer sur l’approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires
à l’établissement des états C1, C10 et C10b prévus à l’article 30. 
 
Article 37 : Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la Direction de
l’Economie, au plus tard le 31 Mars de chaque année, des états provisoires C10 a et C10 b
relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice. 
 
Article 38 : Les infractions à l’assurance automobile obligatoire sont punies des même peines
que celles prévues par la législation antérieure. 
 
Article 39 : Un arrêté du Ministère des Finances et de l’Economie Nationale fixera, en tant
que de besoin, les modalités d’application du présent décret et notamment un plan comptable
particulier à l’assurance et la capitalisation. 
 
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