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i) les obligations et les autres emprunts émis au cours de lexercice, les
remboursements et les amortissements effectués ;
j) la liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour
lentreprise ;
k) une déclaration aux termes de laquelle lentreprise ne sest portée caution pour
aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour
lesquelles lentreprise sest portée caution et le montant des engagements garantis ; une
déclaration aux termes de laquelle lentreprise na pris aucun engagement de vente ou dachat
à terme et na signé aucune promesse dachat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la
déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31
Décembre ;
l) une déclaration relative aux engagements pris par lentreprise si celle-ci pratique des
opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les
réassureurs ;
m) un tableau indiquant leffectif, au dernier jour de lexercice, du personnel salarié de
lentreprise en République de Djibouti ventilé en " personnel de direction et cadres ", "
inspecteurs du cadre ", " agent de maîtrise ", " employés ", " autres producteurs salariés ", "
total du personnel salarié en République de Djibouti ", ainsi que le nombre dagents généraux
en République de Djibouti.
Article 36 : Les entreprises doivent tenir à la disposition de la sous-direction des affaires
économiques, quinze jours au moins avant la réunion de lassemblée générale chargée de
statuer sur lapprobation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires
à létablissement des états C1, C10 et C10b prévus à larticle 30.
Article 37 : Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la Direction de
lEconomie, au plus tard le 31 Mars de chaque année, des états provisoires C10 a et C10 b
relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice.
Article 38 : Les infractions à lassurance automobile obligatoire sont punies des même peines
que celles prévues par la législation antérieure.
Article 39 : Un arrêté du Ministère des Finances et de lEconomie Nationale fixera, en tant
que de besoin, les modalités dapplication du présent décret et notamment un plan comptable
particulier à lassurance et la capitalisation.
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