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en matière de pérennité de l'entreprise, de contribution au développement économique et de
maintien de l'emploi. 
 
Article 17 : En cas de cessions par voie d'enchères publique d'appels d'offres ou de
procédures de gré à gré, ne peuvent étre retenues que les offres égales ou supérieurs au prix de
cession figurant dans le décret de privatisation. 
Lorsque aucune offre ne répond à cette condition la vente, transfert d'exploitation, la
concession ou l'affermage sont déclarés infructueux. Dans cette hypothèse, et sur proposition
du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale, le Conseil des Ministres peut décider
soit de suspendre provisoirement la privatisation, soit de relancer la consultation sur d'autres
bases. A titre exceptionnel, le Comité National de Privatisation peut être autorisé à négocier
avec les soumissionnaires une  reprise à un prix inférieur à celui figurant dans le décret de
privatisation s'il apparaît que ce dernier prix était supérieur aux possibilités du marché ou si
les repreneurs potentiels peuvent apporter des avantages susceptibles de compenser un prix de
cession plus faible que le prix estimatif précédemment déterminé. 
 
Article 18 : Une privatisation, un transfert d'exploitation, un concession ou un affermage sont
effectifs et constatés ainsi qu'il suit : 
a) En cas de vente aux enchères publiques, après paiement de la totalité du prix et des droits y
attachés et accomplissement des formalités légales de transfert de propriété qui sont
effectuées à l'initiative et sous contrôle du Comité National d Privatisation, 
b) en cas d'offre publique de vente, à la clôture du délai de soumission et, pour chaque
acquéreur, après paiement du prix de vente, le Comité National de Privatisation étant chargé
d'assurer le contrôle des opérations de paiement et de donner quitus à chaque acquéreur ayant
rempli la totalité de ses obligations. Lorsque la totalité des participations détenues par l'Etat
dans une entreprise a été ainsi transférée au privé, un arrêté du Ministre des Finances et de
l'Economie Nationale constate la privatisation. Lorsqu'une partie des participations de l'Etat
n'a pu trouver d'acquéreurs privés, le Conseil des Ministres peut décider, sur proposition du
Ministre des Finances et de l'Economie Nationale, soit de conserver temporairement cette
participation résiduelle, soit de lui rechercher d'autres acquéreurs selon une autre procédure de
vente,   
c)    en cas d'appel d'offre ou de procédure de gré à gré, la privatisation ne peut être effective
que lorsque le rapport de privatisation établi par le Comité National de Privatisation a été, sur
proposition du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale, examiné et définitivement
approuvé en Conseil des Ministres. Dans ce cas, et dans le délai maximum de 45 jours suivant
la réunion du Conseil des Ministres, un arrêté du Ministre de Finances et de l'Economie
Nationale constate et officialise l'autorisation et les conditions de privatisation, ainsi que
l'identité des acquéreurs. Le Comité national de Privatisation est alors chargé d'élaborer les
projets de convention à signer avec le acquéreurs, de les soumettre dans les meilleurs délais à 
la signature du Ministre des Finances et de l'Economie National et de veiller ensuite au
paiement des sommes convenues et l'accomplissement des procédures légales de transfert de
propriété. 
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