Navigation bar
  Print document Start Previous page
 6 of 45 
Next page End  

 
Article 8 : Seul le préjudice moral du (des) conjoint (s), des enfants, des ascendants de 1e
degré et des collatéraux  de la victime décédée est indemnisé. L’indemnité globale due au titre
de ce préjudice est égale à 10 fois le montant du SM annuel. Elle est répartie par classe de la
manière suivante : 
1er classe : Conjoint (s) et enfants : 60 % de l’indemnité globale 
2ème classe : Père et Mère et collatéraux : 40 %  
                     de l’indemnité globale. 
En l’absence d’ayant droit dans une classe, la fraction attribuée à celle-ci  profite à
l’autre. 
 
Article 9 : Le SM est un salaire minimum mensuel ; il est fixé à 15 800 FD.   
 
Article 10 : Les dispositions du présent décret ne s’appliquent qu’aux  accidents survenus à
compter de sa date de publication au journal officiel. 
 
Article 11 : Le présent  décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de
Djibouti. 
  
Fait à Djibouti, le 20 juillet 2000. 
 
Par le Président de la République, 
chef du Gouvernement 
ISMAÏL OMAR GUELLEH 
 
 
ANNEXES
TABLE DE CONVERSION
http://www.purepage.com