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Article 8 : Seul le préjudice moral du (des) conjoint (s), des enfants, des ascendants de 1e
degré et des collatéraux de la victime décédée est indemnisé. Lindemnité globale due au titre
de ce préjudice est égale à 10 fois le montant du SM annuel. Elle est répartie par classe de la
manière suivante :
1er classe : Conjoint (s) et enfants : 60 % de lindemnité globale
2ème classe : Père et Mère et collatéraux : 40 %
de lindemnité globale.
En labsence dayant droit dans une classe, la fraction attribuée à celle-ci profite à
lautre.
Article 9 : Le SM est un salaire minimum mensuel ; il est fixé à 15 800 FD.
Article 10 : Les dispositions du présent décret ne sappliquent quaux accidents survenus à
compter de sa date de publication au journal officiel.
Article 11 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de
Djibouti.
Fait à Djibouti, le 20 juillet 2000.
Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
ANNEXES
TABLE DE CONVERSION
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