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Article 1er : Le plan comptable de lÉtat annexé au présent décret est applicable pour compter
du 1er janvier 2002.
Article 2 : Les opérations du Trésor national sont décrites conformément à la nomenclature du
nouveau plan comptable général de lÉtat.
Article 3 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées,
notamment le décret n°84-107/PRE du 11 octobre 1984.
Article 4 : Le Ministre de lÉconomie, des Finances et de la Planification, chargé de la
Privatisation est chargé de lapplication du présent décret.
Fait à Djibouti, le 26 novembre 2001.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
CLASSE 1
COMPTES DE RESULTATS ET DETTES
11 Résultat Patrimonial
12 Dons-Projets et Legs
13 Emprunts en cours de tirage
14 Bons du Trésor
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