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Article 24 : Dans les entreprises publiques le contrôle et la certification des comptes sont
assurés par deux (2) commissaires aux comptes, dont l'un est obligatoirement le Trésorier
payeur national ou son représentant ; le second est désigné par l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires, sur une liste établie après appel d'offres. Les commissaires aux comptes sont
nommés pour un (1) exercice et renouvelés chaque année ; leur rémunération est déterminée
par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Article 25 : Les pouvoirs, les obligations et les responsabilités des commissaires aux comptes
sont celles prévues par la loi et le décret sur les sociétés commerciales cités à l'article 2 du
présent décret.
Article 26 : C'est l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui approuve les comptes
annuels des entreprises publiques. Toutefois, dans les entreprises où l'État, ou une collectivité
publique, détient la totalité du capital, c'est le Conseil des Ministres qui approuve le budget et
les comptes financiers annuels, sur rapport du Ministre de rattachement et du Ministre de
l'Économie et des Finances.
Article 27 : Les entreprises publiques, dans lesquelles l'État, ou une autre collectivité
publique, détient la totalité ou une partie du capital, sont soumises au contrôle de la Chambre
des Comptes et de Discipline Budgétaire de la Cour Suprême, et aux vérifications de
l'Inspection Générale des Finances ; ces contrôles portent sur la gestion de l'entreprise et le
respect par ses dirigeants des règles en matière commerciale. Les rapports de ces corps de
vérification et de contrôle sont transmis au Conseil des Ministres et au Conseil
d'Administration de l'entreprise, et présentés à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Article 28 : La Direction de l'Économie au Ministère de l'Économie et des Finances est
chargée du suivi des entreprises publiques ; les directeurs généraux doivent lui transmettre les
budgets et les comptes annuels, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et les
procès-verbaux des assemblées d'actionnaires. Elle vérifie que la gestion des entreprises
publiques est conforme aux orientations économiques et financières arrêtées par le
Gouvernement pour le secteur d'activité concerné. Tous les ans elle établit à l'attention du
Ministre de l'Économie et des Finances un rapport sur le fonctionnement des entreprises
publiques et fait à cette occasion toutes propositions et recommandations qu'elle juge utiles.
Article 29 : L'État, par l'intermédiaire du Ministre de rattachement et du Ministre de
l'Économie et des Finances, négocie avec chaque entreprise publique un contrat pluriannuel
de performances qui indique les objectifs à atteindre en matière économique et sociale.
Chaque année les ministères établissent un bilan des résultats comparés aux objectifs prévus
par le contrat, et consignent leurs observations dans un rapport qui est présenté au Conseil des
Ministres.
TITRE IV: DISPOSITIONS TRANSITOIRE
Article 30 : L'organisation et les modalités de fonctionnement des entreprises publiques telles
que décrites aux titres I à III ci-dessus sont applicables aux entreprises publiques à compter de
leur constitution en sociétés anonymes, à la date d'approbation définitive des statuts par les
assemblées générales constitutives et d'immatriculations des nouvelles sociétés au registre du
commerce ; pendant la période transitoire qui court de la publication du présent décret jusqu'à
cette date, ce sont les dispositions du présent titre qui s'appliquent.
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