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* de constitution ou de renouvellement d’aval, de caution et de garantie ; 
* d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ; 
* de prise de participation dans d’autres sociétés, 
lorsque chacune de ces opérations s’élève au moins à cent millions de francs 
(100.000.000 FDJ) ou plus. 
Article 19 : L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit et délibère 
dans les conditions prévues par les lois et règlements sur les sociétés commerciales ; 
elle est seule compétente pour proposer ou avaliser la modification des statuts de 
l’entreprise. Elle ne statue valablement que si les actionnaires présents ou représentés 
possèdent, sur une première convocation au moins la moitié des actions ayant le droit 
de vote, et un quart sur une seconde convocation ; elle statue à la majorité des deux tiers des
voies exprimées. 
Chapitre 3ème : le directeur général 
Article 20 : Les entreprises publiques sont dirigés par un directeur général nommé pour trois
(3) ans par le conseil d’administration; celui-ci reçoit les dossiers des postulants 
et arrête son choix en fonction des compétences et des qualités techniques des 
candidats et de leur aptitude générale à exercer leurs fonctions dans l’intérêt de 
l’entreprise. Le directeur général peut à tout moment être révoqué par décision du 
conseil d’administration prise à la majorité des deux tiers des membres présents. Le 
directeur général ne peut en même temps être administrateur de l’entreprise ; le 
montant et les conditions de sa rémunération sont fixés par le conseil d’administration. 
Article 21 : Le directeur général assure la direction générale de l’entreprise publique, 
sous le contrôle du conseil d’administration. Dans le cadre du mandat que lui accorde le
Conseil d’Administration, il dispose des pouvoirs les plus larges pour la gérer et agir en son
nom en toutes circonstances ; il représente l’entreprise et l’engage vis à vis des 
tiers. Il rend compte au conseil d’administration selon des modalités et une périodicité qu’il
appartient à celui-ci de définir. 
Chapitre 4ème : le personnel des entreprises publiques 
Article 22 : Le personnel des entreprises publiques a un statut de droit privé et est 
soumis au code du travail. A compter de leur constitution en sociétés anonymes, selon les
modalités précisées aux articles 37 et 38 ci-après, tous les nouveaux contrats de 
travail souscrits par les entreprises publiques sont et demeurent des contrats de droit 
privé. 
Article 23 : Les personnels en fonction dans les entreprises publiques, et ayant le statut de
fonctionnaire, peuvent, soit conserver ce statut, soit opter pour le régime commun de droit
privé ; ils doivent faire part de leur décision dans le délai de six (6) mois à compter de la
constitution de leur entreprise en société anonyme. S'ils optent pour le statut de fonctionnaire
il leur revient de se mettre en situation de fonctionnaire détaché auprès de l'entreprise
publique et de signer avec elle un contrat de droit privé.
Les personnels ressortissant à la convention collective sont, de droit, soumis au régime du
droit commun privé.
TITRE III: CONTROLE DES ENTREPRISES PUBLIQUES
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