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Chapitre 2ème : L’Assemblée Générale des Actionnaires 
Article 14 : L’assemblée générale des actionnaires des entreprises publiques est 
constituée de l’ensemble des personnes, physiques ou morales, de droit public comme de droit
privé, détenant une ou plusieurs actions de l’entreprise publique ; les 
dispositions de l’article 73 “in fine” de la loi 191/AN/86 ne sont pas applicables aux 
actionnaires des entreprises publiques. Un représentant du personnel, désigné selon 
des modalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de chaque entreprise, 
est membre de droit de l’assemblée des actionnaires. L’organisation, la convocation, le mode
de fonctionnement des assemblées générales, ainsi que les conditions de 
représentativité des actionnaires sont fixés par les statuts de chaque établissement ; à 
défaut, ce sont les dispositions de la loi 191/AN/86 et du décret n°86-116 visés à l’article 2 du
présent décret qui s’appliquent. 
Article 15 : Au sein des assemblées générales d’actionnaires des entreprises publiques, l’État
est représenté par deux mandataires, choisis en fonction de leurs compétences et de leur
expérience. Ils sont désignés pour 3 ans non renouvelables, respectivement par le Ministre de
l’Économie et des Finances et le Ministre de rattachement ; leurs fonctions sont gratuites. La
qualité de mandataire de l’État au sein d’une assemblée d’actionnaires est incompatible avec
les fonctions d’administrateur de toute entreprise publique. Les 
mandataires de l’État disposent d’un nombre de voix proportionnel à la part du capital social
détenu par l’État. Ils expriment le point de vue de l’État sur les dossiers qu’ils ont à traiter ou
sur lesquels une décision doit être prise ; en cas de désaccord entre eux sur le fond d’un
dossier, le litige est porté, à leur initiative, devant le Conseil des Ministres dont la décision
s’impose à eux. 
Article 16 : Les actionnaires privés jouissent d’un droit de vote proportionnel au nombre de
leurs actions. Chaque action donne droit à une voix. Le représentant du personnel 
dispose également d’une voix. 
Article 17 : L’assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit au moins une fois par
an, et au plus tard six (6) mois après l’arrêté des comptes annuels ; elle se réunit et délibère
dans les conditions prévues par les textes sur les sociétés commerciales cités 
à l’article 2 ci-dessus. Elle est convoquée par le Conseil d’Administration, mais peut 
l’être, selon les circonstances, par les commissaires aux comptes, ou un mandataire de justice
ou un liquidateur. L’ordre du jour est obligatoirement joint à la convention. Un actionnaire
peut se faire représenter par un autre actionnaire ; un mandataire de l’État 
ne peut se faire représenter que par un autre mandataire. Les décisions sont prises à la 
majorité des voix ; toutefois, sur une première convocation, l’assemblée ne délibère 
valablement que si les membres présents représentent au moins le quart des droits de 
vote ; sur une deuxième convocation, aucun quorum n’est exigé. 
Article 18 : L’assemblée générale ordinaire assure un contrôle général de l’activité et des
comptes des entreprises publiques ; en particulier, elle : 
* approuve les comptes sociaux annuels et l’affectation des résultats ; 
* désigne en son sein les membres du Conseil d’Administration représentant l’actionnariat
privé et éventuellement, peut les révoquer ; 
* désigne les commissaires aux comptes et arrête leur rémunération. 
Elle avalise obligatoirement les délibérations du conseil d’administration en matière : 
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