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Chapitre 2ème : LAssemblée Générale des Actionnaires
Article 14 : Lassemblée générale des actionnaires des entreprises publiques est
constituée de lensemble des personnes, physiques ou morales, de droit public comme de droit
privé, détenant une ou plusieurs actions de lentreprise publique ; les
dispositions de larticle 73 in fine de la loi 191/AN/86 ne sont pas applicables aux
actionnaires des entreprises publiques. Un représentant du personnel, désigné selon
des modalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de chaque entreprise,
est membre de droit de lassemblée des actionnaires. Lorganisation, la convocation, le mode
de fonctionnement des assemblées générales, ainsi que les conditions de
représentativité des actionnaires sont fixés par les statuts de chaque établissement ; à
défaut, ce sont les dispositions de la loi 191/AN/86 et du décret n°86-116 visés à larticle 2 du
présent décret qui sappliquent.
Article 15 : Au sein des assemblées générales dactionnaires des entreprises publiques, lÉtat
est représenté par deux mandataires, choisis en fonction de leurs compétences et de leur
expérience. Ils sont désignés pour 3 ans non renouvelables, respectivement par le Ministre de
lÉconomie et des Finances et le Ministre de rattachement ; leurs fonctions sont gratuites. La
qualité de mandataire de lÉtat au sein dune assemblée dactionnaires est incompatible avec
les fonctions dadministrateur de toute entreprise publique. Les
mandataires de lÉtat disposent dun nombre de voix proportionnel à la part du capital social
détenu par lÉtat. Ils expriment le point de vue de lÉtat sur les dossiers quils ont à traiter ou
sur lesquels une décision doit être prise ; en cas de désaccord entre eux sur le fond dun
dossier, le litige est porté, à leur initiative, devant le Conseil des Ministres dont la décision
simpose à eux.
Article 16 : Les actionnaires privés jouissent dun droit de vote proportionnel au nombre de
leurs actions. Chaque action donne droit à une voix. Le représentant du personnel
dispose également dune voix.
Article 17 : Lassemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit au moins une fois par
an, et au plus tard six (6) mois après larrêté des comptes annuels ; elle se réunit et délibère
dans les conditions prévues par les textes sur les sociétés commerciales cités
à larticle 2 ci-dessus. Elle est convoquée par le Conseil dAdministration, mais peut
lêtre, selon les circonstances, par les commissaires aux comptes, ou un mandataire de justice
ou un liquidateur. Lordre du jour est obligatoirement joint à la convention. Un actionnaire
peut se faire représenter par un autre actionnaire ; un mandataire de lÉtat
ne peut se faire représenter que par un autre mandataire. Les décisions sont prises à la
majorité des voix ; toutefois, sur une première convocation, lassemblée ne délibère
valablement que si les membres présents représentent au moins le quart des droits de
vote ; sur une deuxième convocation, aucun quorum nest exigé.
Article 18 : Lassemblée générale ordinaire assure un contrôle général de lactivité et des
comptes des entreprises publiques ; en particulier, elle :
* approuve les comptes sociaux annuels et laffectation des résultats ;
* désigne en son sein les membres du Conseil dAdministration représentant lactionnariat
privé et éventuellement, peut les révoquer ;
* désigne les commissaires aux comptes et arrête leur rémunération.
Elle avalise obligatoirement les délibérations du conseil dadministration en matière :
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