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Article 8 : Les administrateurs représentant lÉtat sont nommés en Conseil des Ministres, sur
proposition conjointe du Ministre de rattachement et du Ministre de lÉconomie et
des Finances. Les fonctions de Ministre ou de député sont incompatibles avec celles
dadministrateur dentreprises publiques. Les dispositions de larticle 95 de la loi
191/AN/86 susvisée ne sont pas applicables aux administrateurs qui représentent lÉtat dans
les entreprises publiques. Les administrateurs représentant lÉtat au Conseil
dadministration des entreprises publiques expriment le point de vue de lÉtat sur les
dossiers quils ont à traiter ou sur lesquels une décision doit être prise ; en cas de
désaccord sur le fond dun dossier entre les administrateurs représentant lÉtat, le litige est
porté, à linitiative de lun dentre eux, devant le Conseil des Ministres dont la décision
simpose.
Article 9 : Les administrateurs représentant les actionnaires privés sont désignés par
lassemblée générale ordinaire des actionnaires au prorata de leur part dans le capital
de lentreprise ; ce sont les statuts qui fixent les modalités de cette désignation et
arrêtent le nombre minimal dactions que doit posséder un actionnaire pour pouvoir être
nommé au Conseil dAdministration.
Article 10 : La durée du mandat des administrateurs est de trois (3) ans, ceux qui
représentent lactionnariat privé sont rééligibles, tandis que le mandat des administrateurs
représentant lEtat nest renouvelable quune fois. Il peut être mis fin au mandat des
administrateurs, soit par lassemblée générale pour ce qui concerne les premiers, soit par le
Conseil des Ministres pour les seconds. Les fonctions
dadministrateur des entreprises publiques sont gratuites.
Article 11 : Le Conseil dAdministration élit en son sein, pour une durée qui ne saurait
excéder celle de son mandat dadministrateur, un président qui a le titre de président du
Conseil dAdministration et qui a la charge den présider les séances ; il préside
également les assemblées ordinaires et extraordinaires des actionnaires. Il ne dispose
pas de pouvoirs particuliers de gestion, hormis ceux dévolus collectivement aux autres
administrateurs.
Article 12 : Les modalités de convocation et de fonctionnement interne du Conseil
dAdministration sont déterminées par les statuts, et à défaut par les textes visés à
larticle 2 ci-dessus. Le Conseil dAdministration ne délibère valablement que si au moins la
moitié de ses membres sont présents. les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ; toutefois, hors le cas de larticle 20 ci-après, les statuts peuvent
prévoir une majorité qualifiée pour certaines décisions nominativement énumérées. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13 : Le Conseil dAdministration dispose des pouvoirs les plus larges pour gérer
lentreprise et agir en toutes circonstances en son nom, sous réserve des prérogatives
expressément reconnues à lassemblée générale. Il a en particulier compétence pour
arrêter le budget, ainsi que les comptes sociaux annuels ; en matière
* de constitution ou de renouvellement daval, de caution et de garantie ;
* dacquisition ou daliénation dimmeubles ;
* de prise de participation dans dautres sociétés ;
il est compétent uniquement lorsque le montant de chacune de ces opérations, qui
doivent faire lobjet dune délibération précisant les conditions détaillées de la
transaction, est inférieur à cent millions de francs (100.000.000 FDJ).
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