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Article 8 : Les administrateurs représentant l’État sont nommés en Conseil des Ministres, sur
proposition conjointe du Ministre de rattachement et du Ministre de l’Économie et 
des Finances. Les fonctions de Ministre ou de député sont incompatibles avec celles 
d’administrateur d’entreprises publiques. Les dispositions de l’article 95 de la loi 
191/AN/86 susvisée ne sont pas applicables aux administrateurs qui représentent l’État dans
les entreprises publiques. Les administrateurs représentant l’État au Conseil 
d’administration des entreprises publiques expriment le point de vue de l’État sur les 
dossiers qu’ils ont à traiter ou sur lesquels une décision doit être prise ; en cas de 
désaccord sur le fond d’un dossier entre les administrateurs représentant l’État, le litige est
porté, à l’initiative de l’un d’entre eux, devant le Conseil des Ministres dont la décision
s’impose. 
Article 9 : Les administrateurs représentant les actionnaires privés sont désignés par 
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires au prorata de leur part dans le capital 
de l’entreprise ; ce sont les statuts qui fixent les modalités de cette désignation et 
arrêtent le nombre minimal d’actions que doit posséder un actionnaire pour pouvoir être
nommé au Conseil d’Administration. 
Article 10 : La durée du mandat des administrateurs est de trois (3) ans, ceux qui 
représentent l’actionnariat privé sont rééligibles, tandis que le mandat des administrateurs
représentant l’Etat n’est renouvelable qu’une fois. Il peut être mis fin au mandat des
administrateurs, soit par l’assemblée générale pour ce qui concerne les premiers, soit par le
Conseil des Ministres pour les seconds. Les fonctions 
d’administrateur des entreprises publiques sont gratuites. 
Article 11 : Le Conseil d’Administration élit en son sein, pour une durée qui ne saurait
excéder celle de son mandat d’administrateur, un président qui a le titre de président du
Conseil d’Administration et qui a la charge d’en présider les séances ; il préside 
également les assemblées ordinaires et extraordinaires des actionnaires. Il ne dispose 
pas de pouvoirs particuliers de gestion, hormis ceux dévolus collectivement aux autres
administrateurs. 
Article 12 : Les modalités de convocation et de fonctionnement interne du Conseil 
d’Administration sont déterminées par les statuts, et à défaut par les textes visés à 
l’article 2 ci-dessus. Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si au moins la
moitié de ses membres sont présents. les décisions sont prises à la majorité des 
membres présents ; toutefois, hors le cas de l’article 20 ci-après, les statuts peuvent 
prévoir une majorité qualifiée pour certaines décisions nominativement énumérées. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante. 
Article 13 : Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus larges pour gérer
l’entreprise et agir en toutes circonstances en son nom, sous réserve des prérogatives 
expressément reconnues à l’assemblée générale. Il a en particulier compétence pour 
arrêter le budget, ainsi que les comptes sociaux annuels ; en matière  
* de constitution ou de renouvellement d’aval, de caution et de garantie ; 
* d’acquisition ou d’aliénation d’immeubles ; 
* de prise de participation dans d’autres sociétés ; 
il est compétent uniquement lorsque le montant de chacune de ces opérations, qui 
doivent faire l’objet d’une délibération précisant les conditions détaillées de la 
transaction, est inférieur à cent millions de francs (100.000.000 FDJ). 
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