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novembre 1986 pris pour son application. Les dispositions de l'article 71 de la loi 191/AN/86
précitée, en ce qu'elles concernent le montant de leur capital, ne sont pas applicables aux
entreprises publiques.
Article 3 : Les entreprises publiques disposent d'un délai de six (6) mois, à compter de la
publication du présent décret, pour présenter un projet de statuts en conformité avec les
dispositions de celui-ci, celles de la loi n°12/AN/98 précitée ou, à défaut, celles prévues par la
réglementation sur les sociétés commerciales citée à l’article 2 ci-dessus. Ces statuts doivent
obligatoirement préciser la forme de l’entreprise publique, sa durée, qui ne saurait excéder
quatre vingt dix neuf (99) ans, sa raison ou sa dénomination sociale, son objet, son siège, ainsi
que le montant de son capital social et le nombre des actions souscrites. Ils indiquent la
répartition du capital entre l’État et les actionnaires privés et le nombre de sièges au conseil
d’administration revenant à chacune de ces composantes. Ils fixent les modalités internes de
fonctionnement de l’assemblée des actionnaires et du conseil d’administration, ainsi que les
conditions d’éligibilité des actionnaires à celui-ci. Un décret pris en Conseil des Ministres
arrête ces statuts dans les conditions prévues à l’article 37 ci-après. 
Article 4 : En matière comptable, fiscale et sociale les entreprises publiques sont 
soumises aux dispositions de la loi 191/AN/86 et du décret n°86-116/PRE susvisés ; ces
dispositions s’appliquent sans restrictions, sauf mentions contraires de la loi 12/AN/98 et du
présent décret. A compter de leur constitution en sociétés anonymes, toutes les 
conventions et tous les contrats, tous les marchés et actes et quelque nature qu’ils 
soient, conclus par les entreprises publiques, relèvent du droit civil ou du droit 
commercial. 
Article 5 : Les entreprises publiques doivent se soumettre aux formalités de publicité, 
d’enregistrement et d’immatriculation dans les conditions prévues, pour les sociétés 
anonymes faisant appel à l’épargne publique, par la loi 191/AN/86 et le décret n°86-
116/PRE dont les dispositions s’appliquent, sauf mentions dérogatoires expressément 
prévues par la loi n°12/AN/98 précitée et le présent décret. 
Article 6 : Les entreprises publiques sont placées sous la tutelle technique du Ministre, appelé
Ministre de rattachement, dont les compétences relèvent de leur activité. Le 
Ministre de rattachement a la charge de définir la politique générale du secteur 
d’activité et, éventuellement, les objectifs à atteindre par les entreprises publiques dans le
cadre de contrats de performances pluriannuels qui sont négociés ave chacune 
d’entre elles. Toutefois si dans une entreprise publique, des actionnaires privés 
détiennent une minorité de blocage, les interventions du Ministre de rattachement 
doivent, en ce qui la concerne, se limiter à des avis de politique économique et sociale
générale. 
TITRE II : ORGANISATION INTERNE DES ENTREPRISES PUBLIQUES 
Chapitre 1er : Le Conseil d’Administration 
Article 7 : Le Conseil d’Administration des entreprises publiques est composé de sept (7)
membres dont quatre (4) au minimum représentent l’État. Les actionnaires privés sont
représentés par trois (3) administrateurs au maximum, et par un (1) administrateur au 
minimum, au prorata de leur part dans le capital social ; ce sont les statuts de chaque 
entreprise qui arrêtent les modalités de répartition des sièges au Conseil d’Administration
entre les représentants de l’État et l’actionnariat privé. 
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