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Article 31 : Pendant la période transitoire l'assemblée générale des actionnaires des
entreprises publiques est le Conseil des Ministres. A ce titre il lui revient, conformément aux
dispositions de l'article 3 ci-dessus, d'arrêter les statuts et les modalités de constitution des
nouvelles sociétés anonymes, et de désigner les mandataires de l'État aux assemblées
ordinaires et extraordinaires des actionnaires, ainsi que les administrateurs représentant l'État
au Conseil d'administration dans les conditions fixées à l'articles 37 ci-après.
Article 32 : Pendant la période transitoire les entreprises publiques sont administrées par leurs
Conseils d'administration en leur forme actuelle. Le Conseil des Ministres, faisant fonction
d'assemblée générale des actionnaires, peut sur proposition conjointe du Ministre de
rattachement et du Ministre de l'Économie et des Finances, en modifier la composition sans
toutefois changer le nombre des administrateurs. Sont obligatoirement membres de droit des
Conseils d'administration des entreprises publiques, un représentant du Ministre de
rattachement et un représentant du Ministre de l'Économie et des Finances.
Article 33 : Les membres du Gouvernement et les députés ne peuvent, ni être membres des
Conseils d'administration des entreprises publiques, ni les présider. A compter de la signature
du présent décret les Ministres et les Députés, membres ou Présidents de Conseils
d'administration d'entreprises publiques, sont considérés comme démissionnaires d'office, et il
appartient au Conseil des Ministres de pourvoir à leur remplacement. Les Ministres ou
Députés, Présidents de Conseils d'administration en fonction à la date de la signature du
présent décret, doivent, dans les délais les plus brefs, convoquer et présider un Conseil
d'administration extraordinaire qui a pour objet d'élire en son sein un nouveau Président ; leur
démission est effective dès cette formalité accomplie.
Article 34 : Pendant la période transitoire le Conseil d'administration d'une entreprise
publique dispose de tous pouvoirs pour la gérer, l'administrer et agir en son nom. Il se réunit
autant que de besoin, sur convocation de son Président dont la voix est prépondérante en cas
de partage. Pour l'assister dans cette charge, le Conseil d'administration nomme un Directeur
général qui peut être celui qui est en fonction au moment de la signature du présent décret ; il
fixe sa rémunération et peut le révoquer à la majorité qualifiée des deux tiers. Le Directeur
général a la charge de gérer l'entreprise dans le cadre du mandat que lui accorde le Conseil
d'Administration, et sous son contrôle ; il est l'ordonnateur principal du budget de l'entreprise.
Article 35 : Pendant la période transitoire l'agent comptable conserve ses fonctions, ses
compétences, ses obligations et ses responsabilités ; éventuellement un nouvel agent
comptable peut être désigné par le Conseil d'Administration, sur proposition du Ministre de
l'Économie et des Finances.
Article 36 : A la fin de la période transitoire, le directeur général et l'agent comptable
présentent au Conseil d'Administration, qui les arrête, les comptes définitifs de l'entreprise
publique avant sa transformation en société anonyme ; ces comptes incluent obligatoirement
un état détaillé et chiffré du patrimoine de l'entreprise, ainsi que de ses dettes et de ses
créances à court, moyen et long terme.
Article 37 : A la fin de la période transitoire, pour chacune des entreprises publiques
concernées, un décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport conjoint du Ministre de
rattachement et du Ministre de l'Économie et des Finances, arrête définitivement ces comptes
; il met fin aux fonctions du Conseil d'Administration et de son président, du directeur général
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