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Article 4 : Les statuts sociaux respectifs des entreprises publiques définies à l'article 2 ci-
dessus sont fixés par des décrets pris en Conseil des Ministres.
Les dispositions de l'article 73 "infine" de la loi n°191/AN/86/1ère L du 3 février 1986 ne sont
pas applicables aux entreprises publiques qui ont vocation à devenir des sociétés anonymes.
Article 5 : Au sein de l'Assemblée Générale des actionnaires des entreprises publiques, l'État
est représenté par des mandataires, qui sont des personnes physiques choisies en raison de
leurs compétences et de leurs expériences.
Les modalités de nomination, la durée de fonction ainsi que le nombre de ces mandataires
sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.
La qualité de mandataire de l'État à une Assemblée Générale d'actionnaires est
incompatible avec celle d'administrateur d'une entreprise publique.
Les partenaires privés sont représentés conformément à la loi n°191/AN/86/1ère L du 3
février 1986.
Article 6 : Les entreprises publiques ne passent que des marchés privés et relèvent
exclusivement pour leurs relations avec les fournisseurs, les tiers ou les usagers, du droit civil
ou du droit commercial.
Article 7 : Les entreprises publiques sont, selon la nature de leurs activités, rattachées à un
Ministère chargé de définir la politique générale sectorielle ainsi qu'un cadre
réglementaire adapté.
Les Ministères auxquels sont rattachés des entreprises publiques, dont une minorité de
blocage est détenue par des partenaires privés, ne peuvent donner que des indications de
politique générale.
La gestion et l'administration des entreprises publiques relèvent de la compétence des
conseils d'administrations et des directeurs généraux de ces entreprises sous le contrôle des
assemblées générales d'actionnaires.
Article 8 : Les décisions relatives à :
1. La constitution ou renouvellement d'aval, de caution et de garantie.
2. L'acquisition ou l'aliénation d'immeuble.
3. La prise de participation dans d'autres sociétés
doivent faire l'objet d'une délibération particulière du Conseil d'Administration qui en fixe les
conditions. Lorsque le montant de chacune de ces trois opérations s'élève à cent
millions de francs Djibouti (100 millions), la délibération qui s'y rapporte doit être
avalisée par l'assemblée générale des actionnaires.
Article 9 : Les entreprises publiques sont administrées par un Conseil d'Administration investi
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances à leur nom.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixera le nombre. la composition, la durée de
fonction ainsi que les conditions de rémunération des administrateurs des entreprises
publiques représentant l'État.
Le décret d'application explicitera les prérogatives de l'État et des partenaires privés dans la
gestion des entreprises publiques.
La fonction de Ministre ou de Député est incompatible avec la qualité d'administrateur d'une
entreprise publique.
Article 10 : Les dispositions de l'article 95 de la loi n°191/AN/86 1ère L du 03 février
1986 ne s'appliquent pas aux administrateurs représentant l'État.
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