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Article 2 : Les concours pour laccès à lAdministration centrale sont organisés par le
Ministère de lEmploi et de la Solidarité Nationale.
Pour laccès aux entreprises et les établissements publics, lorganisation des concours se fait
en collaboration entre ces derniers et le Ministère de lEmploi.
Article 3 : Les Ministères, entreprise et établissement publics sont tenus de communiquer au
Ministère de lEmploi leurs besoins avec un descriptif du profil recherché et des postes
vacants.
Article 4 : La détermination des conditions de présentation des candidats aux concours sera
établie par le Ministère de lEmploi conformément aux dispositions réglementaires en vigueur
pour les fonctionnaires et pour les agents conventionnés de lAdministration.
Pour les entreprises et les établissements publics, la détermination des conditions de
présentation des candidats se fait en collaboration par linstitution concernée et le Ministère
de lEmploi.
Article 5 : Les contenus des programmes des concours sont définis en collaboration par le
Ministère de lEmploi et le Ministère demandeur.
Article 6 : Les recrutements effectués en violation des présentes dispositions sont nuls et non
avenus.
Toutefois, les recrutements pour les postes ne nécessitant aucune qualification spécifique et
dont le salaire est inférieur à 30 000 Francs Djibouti ne sont pas soumis aux dispositions du
présent décret.
Article 7 : Les références et date du procès-verbal constatant ladmission du candidat au
concours doivent être mentionnés sur la décision portant recrutement ou sur lacte
dengagement.
Article 8 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de
Djibouti.
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